Cour d'appel de Paris, 22 mai 2014, 12/02421

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/02421
Date22 mai 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 22 Mai 2014
(no, 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 02421
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES-RG no 10/ 00532

APPELANT
Monsieur Laurent X... ...
94100 SAINT MAUR DES FOSSES comparant en personne, assisté de Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0459


INTIMEE
SAS FACILICOM 2, 4, Rue Marco Polo
94373 SUCY EN BRIE
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, substituée par Me Mélanie CHRÉTIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-R... GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Le délibéré, initialement rendu le 27 février 2014, a été prorogé au 22 mai 2014.


Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats


ARRET :

- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par Mme Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
***
La SAS FACILICOM est la société holding du groupe FACILICOM, comprenant des sociétés ayant pour activités la sécurité ou la propreté.
Monsieur X... a été embauché par la SA GOM, devenue GOM PROPRETE, appartenant au groupe FACILICOM, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 12 février 2002, prenant effet le 2 avril suivant, en qualité de chef d'agence CA 2, coefficient 470, emploi relevant de la catégorie cadre.
Le 1er septembre 2005, Monsieur X... est devenu salarié de la SAS ASSISTANCE SECURITE RISK ENGENEERING (A. S. R). PRENED SECURITE appartenant au même groupe, en qualité de directeur opérationnel avec un statut de cadre dirigeant, coefficient 530 Pos. IIA. Le 1er juin 2009, en vertu d'une convention de mise à disposition partielle, il a été convenu entre PRENED, GOM et Monsieur X... que ce dernier " engagé le 1er juin en qualité de directeur opérationnel par GOM, par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2002, était mis à disposition partiellement, en qualité de directeur opérationnel, par GOM, au sein de l'entreprise d'accueil PRENED pour une durée déterminée, cette mise à disposition prenant effet le 1er juillet 2009 pour cesser le 31 décembre inclus ". Il a été prévu que si cette mission n'était pas achevée à cette date, il pourrait être décidé d'une prorogation de la mise à disposition, pour une durée fixée par avenant à cette convention.
Par avenant de transfert, en date du 2 septembre 2009, il a été convenu d'un commun accord entre PRENED, GOM et Monsieur X... qu'à compter du 1er juin 2009, " le contrat de travail (de ce dernier) se poursuivait sur l'entité GOM aux mêmes conditions que son contrat de travail initial du " 4 " avril 2002, modifié par le contrat de travail sur l'entité juridique PRENED du 1er septembre 2005, modifié par les avenants (qu'il) avait signés ".
Par avenant du même jour, 2 septembre 2009, au contrat de travail du 1er juin 2009, la rémunération de Monsieur X..., pour l'année 2009, a été définie par GOM.
Par avenant, en date du 19 février 2010, la rémunération de Monsieur X..., pour l'année 2010, a été définie par la SAS FACILICOM.
Par avenant de transfert tripartite, en date du 11 mars 2010, conclu entre GOM, la SAS FACILICOM et Monsieur X..., il a été convenu qu'à compter du 1er mars précédent, Monsieur X..., jusqu'alors employé par GOM, en qualité de directeur des opérations, était engagé par la SAS FACILICOM, pour exercer la fonction de directeur des opérations, filière cadre, qualification CA 5, tous les contrats et avenants conclus par lui avec GOM n'étant plus applicables et son ancienneté étant reprise à compter du 2 avril 2002. La rémunération moyenne brute mensuelle fixe de Monsieur X... était de 11. 111, 18 ¿, lors de la rupture de son contrat de travail.
La SAS FACILICOM emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.

Par lettre du 21 juin 2010, remise en main propre, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable, prévu le 30 juin 2010 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 juillet 2010, Monsieur X... a été licencié pour faute grave.
Le 2 août 2010, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux fins d'indemnisation et de publication du jugement.
Par jugement en date du 6 février 2012, le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
- dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,- " annulé la sanction de mise à pied prononcée à titre conservatoire ",
- condamné FACILICOM à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :-28. 596, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2. 859, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
-2. 312, 50 ¿ au titre du treizième mois au prorata temporis,-7. 696, 23 ¿ au titre des salaires dus au titre des journées de mise à pied prononcée à titre conservatoire,
-769, 62 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
-11. 388, 95 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,-600 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire dus au titre des journées de mise à pied prononcées à titre conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, de la prime du treizième mois au prorata temporis et des indemnités compensatrices de congés payés, porteraient intérêts, au taux légal, à compter de la réception par la SAS FACILICOM de la convocation à la séance par le Bureau de conciliation, soit le 6 août 2010,
- dit que l'indemnité allouée en application de l'article 700 du CPC porterait intérêts, au taux légal, à compter du jour du prononcé par mise à disposition de cette décision, soit le 6 février 2012,- rappelé les dispositions de relatives à l'exécution provisoire, en retenant que la moyenne de salaire calculée sur les trois derniers mois était de 11. 111, 18 ¿,
- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,- débouté FACILICOM de sa demande reconventionnelle,
- condamné FACILICOM aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d'exécution de la présente décision.
Le 6 mars 2012, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Présent et assisté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :- " d'infirmer le jugement entrepris, sur l'absence de cause de licenciement, (dommages et intérêts et publication du jugement), les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et sur la perte de chance au titre de la part variable ",
- de constater que de nombreux griefs sont prescrits et sont subsidiairement tous non fondés,
- de condamner FACILICOM au paiement des sommes suivantes :-28. 596, 60 ¿ au titre du préavis,
-2. 859, 60 ¿ au titre des congés payés sur préavis,
-2. 312, 50 ¿ au titre du 13ème mois,-7. 696, 23 ¿ au titre du rappel de salaire sur la mise à pied,
-769, 62 ¿ au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-11. 388, 95 ¿ au titre des indemnités conventionnelles de licenciement,-300. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts à compter du jugement dont appel,
-30. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
-27. 750 ¿ à titre de dommages intérêts pour perte de chance au titre de la part variable de salaire sur l'année 2010,-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC,
- d'ordonner la publication du communiqué judiciaire suivant dans le magazine « En toute sécurité » dans le prochain numéro après la notification de l'arret, sous astreinte de 500 ¿ par numéro de retard et ce aux frais de l'entreprise FACILICOM,
Communiqué judiciaire : " Par jugement en date du XXX, la Cour d'Appel a condamné la société FACILICOM à verser des dommages et intérêts à Monsieur Laurent X..., Directeur des opérations de la société FACILICOM jusqu'en juillet 2010 pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et vexatoire ? ",- de condamner la société FACILICOM aux entiers dépens comprenant les frais afférents aux actes et procédures éventuelles d'exécution et notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des droits d'Huissier.

Représentée par son Conseil, la SAS FACILICOM a, à cette audience du 17 décembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour : A titre principal,
- de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave, En conséquence,
- de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,- d'ordonner le remboursement de la somme de 47. 497, 60 ¿ nets versée dans le cadre de l'exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges,
Subsidiairement,
- de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a considéré le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Plus subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour...

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