Cour d'appel de Paris, 16 juin 2017, 16/02166

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/02166
Date16 juin 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 16 JUIN 2017

(no, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02166

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 11470


APPELANTS

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 17 septembre 1956 à IDAR OBERSTEIN (ALLEMAGNE)
et
Madame Monique X...née Y...
née le er avril 1955 à SAIGON (VIETNAM)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés sur l'audience par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235


INTIMÉS

Mo nsieur Didier Z...
né le 22 Avril 1968 à PARIS 10ème 75010
et
Madame Mathilde Z...
née le 06 Mars 1965 à NEUILLY SUR SEINE

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Assistés sur l'audience par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0004


Maître Pascal A..., notaire

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

Maître Jean-Luc B..., notaire

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *


Par acte notarié du 30 janvier 2013, passé par M. A..., notaire associé, avec le concours de M. B..., notaire associé assistant les époux Z..., ceux-ci ont promis de vendre aux époux X...un appartement et deux caves situées, dans un immeuble en copropriété, ..., outre un emplacement de parking et un box au sous-sol d'un autre immeuble situé au ..., moyennant le prix de 2 840 000 €. L'acte était conclu sous conditions suspensives, en particulier celle de l'obtention par les bénéficiaires, avant le 22 mars 2013, de crédits bancaires pour financer le prix.

Les parties sont convenues de fixer à 285 000 € le montant de l'indemnité d'immobilisation, sur lequel la somme de 142 500 € a été immédiatement versée par les époux X...et séquestrée en l'étude de M. B....

La promesse était consentie pour une durée expirant le 17 avril 2013.

En l'absence de levée d'option à cette date, les époux Z... se sont prévalus de la caducité de la promesse et ont réclamé le paiement du solde de l'indemnité d'immobilisation.

Par assignation délivrée le 4 juillet 2013 aux époux X...et dénoncée aux notaires, les époux Z... reprochant aux défendeurs de n'avoir pas justifié du dépôt d'une demande de financement dans le mois de la signature de la promesse, ni de la réception d'une offre de prêt avant le 27 mars 2013- date butoir prorogée par accord des parties de la date de réalisation de la condition suspensive-ni d'avoir " réalisé la mutation avant le 17 avril 2013 ont réclamé l'indemnité d'immobilisation outre des dommages et intérêts complémentaires. Les époux X...ont alors appelé la société BNP PARIBAS en intervention forcée ; cette instance a été jointe à la principale.


C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 11 décembre 2015 :

- dit que l'acte notarié du 30 janvier 2013 constitue une promesse unilatérale de vente prévoyant une indemnité d'immobilisation ne pouvant être qualifiée d'acompte ou de clause pénale,
- constaté la caducité de la promesse au jour de son expiration, dans la mesure où la condition suspensive d'obtention de prêt était défaillie du fait des époux X...,
- dit que les époux X...devaient 285 000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation et les a condamnés à payer aux époux Z... la somme de 142 500 € au titre du solde de cette indemnité,
- débouté les époux...

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