Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015, 14/03546S

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number14/03546S
Date16 avril 2015
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 7

ARRÊT DU 16 Avril 2015
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 03546

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG no 04/ 05717



APPELANT
Monsieur Jean-Jacques X
Né le 31 Octobre 1954 à Tizi Ouzou (Algérie)

91190 VILLIERS LE BACLE
représenté par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1997


INTIMEE
SYNDICAT NATIONAL POUR L'EXPANSION DE LA COOPERATION AGRICOLE dit SYNCOPEX
83, Avenue de la Grande Armée
75116 PARIS
représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats




ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




Engagé le 1er janvier 1993, après une première période de travail de 1987 à mars 1992, par le Syndicat National pour l'Expansion de la Coopération Agricole, dit Syncopex, en qualité de " délégué de direction " détaché à Bruxelles et chargé des questions européennes pour le compte du syndicat, Monsieur Jean-Jacques X... a été convoqué à un entretien préalable le 14 janvier 2004, puis après entretien, s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2004.

Il a été dispensé de l'exécution de son préavis de six mois qui lui a été réglé.

M. X... était le seul salarié de cette entreprise soumise à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, meunerie, approvisionnement, alimentation du bétail et d'oléagineux.

Contestant son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 avril 2004 et, après six renvois demandés par les parties, a, dans le dernier état de la procédure, présenté les chefs de demande suivants le 18 novembre 2010 :
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner le Syncopex à lui payer les sommes de :
-656. 561 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6. 404, 54 ¿ de remboursement de frais professionnels,
avec intérêts au taux légal et exécution provisoire,
-5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour est saisi d'un appel régulier de M. X... du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 10 décembre 2010 qui a débouté M. X... de ses demandes et le Syncopex de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. X... aux dépens.

Evoquée à l'audience du 9 novembre 2012, l'affaire a été renvoyée à la demande de M. X... au 24 janvier 2014. A cette date, l'affaire a été radiée, M. X... précisant ne pas...

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