Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, 12/04104

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date29 avril 2014
Docket Number12/04104
CourtCourt of Appeal (Paris)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 29 Avril 2014

(no, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04104- AMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no F10/ 09776


APPELANT

Monsieur Dominique X...
demeurant ...-94130 NOGENT-SUR-MARNE

comparant en personne



INTIMÉE

SA FRANCE CABLES ET RADIO
Prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 6 Place d'Alleray-75505 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P461



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Dominique X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS-chambre 2, section Encadrement, rendu le 7 Novembre 2011 qui l'a débouté de ses demandes.


FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

FRANCE TÉLÉCOM est devenue « ORANGE » au 1er juillet 2003 et la SA FRANCE CABLES ET RADIO est l'une de ses filiales qui a pour activité l'étude, la réalisation, la maintenance, l'exploitation ou la gestion de tout système, équipement ou service dans le domaine des télécommunications sous marines, radioélectriques, terrestres, spatiales dans le domaine de la téléinformatique et dans le domaine informatique ; dans le cadre de cette activité, elle détache des salariés auprès de sociétés étrangères afin de leur apporter le soutien et les compétences de salariés du groupe FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ;

Monsieur Dominique X..., né au mois d'avril 1951, a été engagé le 12 juillet 1996 à compter du 19 Août 1996 par FRANCE TÉLÉCOM en contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de « l'agence Grands Comptes Assurance Commerce » ; son premier lieu de travail était Paris et Région parisienne ; il a bénéficié d'un détachement auprès de la SA FRANCE CABLES ET RADIO (FCR en abrégé) et suivant lettre de détachement, il a été détaché par la SA FRANCE CABLES ET RADIO auprès de la société WIND dont le siège social est à Rome en Italie pour y exercer les fonctions de « directeur développement produits » à compter du 1er Septembre 1999 ; son salaire brut de référence pendant la durée de son séjour en Italie était fixé à 68 1964 FRF par an au 15 juillet 1999 soit 10 3964, 74 ¿ par an ou 8 663, 72 ¿ par mois et faisait l'objet chaque année, sur proposition du supérieur hiérarchique, d'un ajustement personnel dans le cadre de la politique salariale en vigueur à FCR ;

L'article 7 de la lettre de détachement stipule qu'un salaire net mensuel de 13 260 118 Lires sera versé au salarié, et qu'une avance mensuelle sur salaire de 18 457 FRF représentant 5 446 932 Lires lui sera versée en France déductible de son salaire net mensuel perçu en Italie ;

La couverture sociale du salarié est définie à l'article 8 de la lettre de détachement, il est notamment précisé que pendant la durée de l'expatriation, toutes les dispositions nécessaires sont prises par FCR en matière de droits à la retraite, de couverture maladie et de prévoyance pour lui conserver des garanties et des prestations au moins équivalentes à celles délivrées par le régime français,... Qu'il bénéficiera :
- en France de l'affiliation aux régimes de retraite de base (CFE) et complémentaires (ANEP/ CRICA)... Que l'assiette des cotisations que FCR versera pour son compte à ces divers organismes français (part patronale et part salarié) ainsi que les prestations que ceux-ci pourraient lui servir sont basées sur son salaire de référence
-en Italie : de l'affiliation au régime de base de la Sécurité sociale italienne (retraite et prévoyance) et au régime de chômage italien

Il était également prévu la prise en charge mensuelle du logement et des charges d'immeuble à hauteur maximale de 3 600 140 Lires, sur justificatif ainsi que dans les mêmes conditions la prise en charge des frais d'eau, gaz...

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