Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558

Date13 juin 2008
Appeal Number249
Docket Number07/3558
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section B

ARRET DU 13 JUIN 2008

(no 249, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03558

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2006 rendu par la 2ème Chambre / 1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 14584


APPELANTE

La Société AXE REAL ESTATE SA
ayant son siège 24 avenue Marie Thérèse
L2132 LUXEMBOURG

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Georges CIVALLERI, avocat au barreau de Paris, plaidant pour le Cabinet ARMAND ASSOCIES toque 15153


INTIME

Monsieur le Chef des Services Fiscaux chargé de la Direction Nationale des Vérifications de situations fiscales " DNVSF "
ayant ses bureaux 34 rue Ampère-75017 PARIS-
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
et à l'audience, par Madame Christine ROCTON, inspectrice dûment mandatée



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2008, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA




ARRET :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, président et par Régine TALABOULMA, greffière

*******

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a débouté la société de droit luxembourgeois AXE REAL ESTATE SA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 990 E 2o du code général des impôts afin d'être exonérée de la taxe de 3 % prévue par l'article 990 D du dit code et obtenir la décharge de l'imposition principale d'un montant de 356 265 euros et celle des pénalités de retard s'élevant à la somme de 52 913 euros, outre le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel déposée par la société AXE REAL ESTATE SA enregistrée le 26 février 2007.

Vu les dernières conclusions déposées le :
-26 mars 2008 par la société appelante qui demande à la cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner les décharges sollicitées outre celle de la somme de 142 506 euros correspondant aux majorations pour mauvaise foi et de lui accorder une indemnité de 20 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-26 février 2006 par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales " DNVSF " qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de rejeter les demandes présentées par la société AXE REAL ESTATE SA.

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2008.


SUR CE LA COUR


La cour reprend l'exposé des circonstances de la cause tel que précisément et complètement énoncées dans le jugement qui lui est déféré.

Le litige porte sur l'application des articles 990 D et 990 E- 2o du code général des impôts.

L'article 990 D dispose que " Les personnes morales qui, directement ou par personnes interposées, possède un ou plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis situés en France ou sont titulaires de...

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