Cour d'appel de Paris, 19 mai 2017, 16/02707

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 mai 2017
Docket Number16/02707
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 19 MAI 2017

(no, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02707

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 17227


APPELANTS

Madame Elisabeth X...
née le 06 Février 1951 à Alise Sainte Reine (21000)

demeurant ...

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée sur l'audience par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939

Monsieur Jean Y...
né le 12 Avril 1950 à CERGY LA TOUR (58000)

demeurant ...

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté sur l'audience par Me Olivier DOUEK de l'AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939


INTIMÉE

Etablissement Public PARIS HABITAT-OPH prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 344 81 0 8 25

ayant son siège au 21 bis rue Claude Bernard-75253 PARIS CEDEX 05

Représentée et assistée sur l'audience par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE


-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *

M. Jean Y...est propriétaire depuis le 24 février 1978 du lot no 48 de la copropriété, formant l'ensemble du bâtiment E, dans un ensemble immobilier sis .... Ce bien est entré dans la communauté Y...-X...par contrat de mariage du 23 août 1997.

Suivant acte extra-judiciaire du 15 novembre 2013, la société Paris Habitat-OPH, propriétaire d'un ensemble immobilier situé ..., ...et ..., et titrée sur les parcelles cadastrées BW 130 et 139, a assigné M. Y...et Mme X...à l'effet de les voir condamner sous astreinte à démolir la partie de la construction empiétant sur la parcelle BW 130, à supprimer les vues et ouvertures directes ouvertes sur les parcelles BW 130 et 139, à supprimer les clôtures et barrières installées sur lesdites parcelles, entravant sa servitude de passage sur les parcelles BW 129 et 132, ainsi qu'à les entendre condamner au paiement des sommes de 100. 000 € de dommages-intérêts et de 50. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Y...et Mme X...ont, à titre reconventionnel, demandé à être reconnus propriétaires par usucapion trentenaire de la parcelle BW 130 et de la partie de la parcelle BW 139. située au droit de leur atelier, « depuis, en ce inclus, la clôture édifiée par leurs soins délimitée sur le plan produit par la société Paris Habitat-OPH ».


Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. Y...et Mme X...divorcée Y...à démolir à leurs frais la partie de la construction empiétant sur la parcelle BW 130 appartenant à la société Paris Habitat-OPH, dans le délai de six mois de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour eux d'y avoir procédé dans ce délai, la société Paris Habitat-OPH pourrait le faire, à ses frais avancés,
- dit que les vues et ouvertures directes sur les parcelles BW 130 et BW 139 de l'immeuble de la société Paris Habitat-OPH ne respectaient pas les règles de droit commun ainsi que la règle du prospect édictée par le PLU de Paris et a condamné en conséquence M. Y...et Mme X...à...

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