Cour d'appel de Paris, 2 juin 2017, 16/13977

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/13977
Date02 juin 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 02 JUIN 2017

(no, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 13977

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 15/ 01552

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 05 Mai 1944 à PARIS (75020)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉS

Monsieur Robert Y...
né le 31 décembre 1948 à LAPOSTOLLE

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

Société RHYSMERE LIMITED Société de droit anglais dont le siège social est 22-25 Farringdon Street LONDON EC4A 4AB, GRANDE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant ...en Gâtinais

ayant son siège chez Monsieur Jean-Marc Z..., demeurant ...

Représentée et assisté sur l'audience par Me Marie-christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0316, substitué sur l'audience par Me Hans-Christian KAST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0316


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


*

* *

La Cour de ce siège a, par arrêt irrévocable du 31 octobre 2002, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 31 mars 1992 ayant ordonné sous astreinte la démolition de la construction édifiée par M. Robert Y...sur les parcelles cadastrées C 527 et C 528 à ... (77), autorisé M. X...à procéder à cette démolition à défaut pour M. Robert Y...d'y procéder, et condamné ce dernier à payer à M. Jean-Pierre X...les sommes de 80. 000 F à titre de dommages-intérêts et de 5. 000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour, précisant ce jugement, a dit que la mesure de démolition concernait la maison et ses dépendances, porche et auvent, à l'exclusion de la clôture, que l'astreinte, fixée à 60, 98 € par jour de retard, courrait pendant le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et que l'autorisation accordée à M. Jean-Pierre X...de détruire l'immeuble aux dépens de M. Robert Y...prendrait effet à l'expiration dudit délai.

Cet arrêt a été signifié à M. Robert Y...le 16 décembre 2002.

Suivant acte authentique du 13 juin 2003, M. Robert Y...a vendu la maison vouée à la démolition à la société Rhysmere Limited, société de droit anglais, laquelle lui a incontinent donné à bail le même bien, le 15 juin suivant la vente.

C'est dans ces conditions que, par acte extra-judiciaire du 12 juin 2013, M. Jean-Pierre X...a assigné M. Robert Y...et la société Rhysmere Limited à l'effet de se voir dire cette vente nulle et inopposable et d'entendre les défendeurs condamnés à lui payer les sommes de 10. 000 € de dommages-intérêts et de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Subsidiairement il a demandé au tribunal d'enjoindre à la société Rhysmere Limited de démolir la maison litigieuse et d'ordonner l'expulsion de M. Robert Y....

M. Robert Y...a conclu à la prescription de l'action principale en nullité de la vente, et subsidiaire de démolition de la maison. La société Rhysmere Ltd n'a pas constitué avocat.


Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Melun a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. Robert Y...,
- écarté des débats les pièces no 5 et 8, non traduites, produites par M. Jean-Pierre X...,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. Jean-Pierre X...,
condamné M. Jean-Pierre X...aux dépens.


M. Jean-Pierre X...a relevé appel de ce jugement dont il...

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