Cour d'appel de Paris, CT0175, du 7 mars 2006

Date07 mars 2006
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 07 MARS 2006
(no 7, 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2005/12604 Décision déférée à la Cour : décision no 05-D-19 rendue le 12 Mai 2005 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEURS AU RECOURS :
- la société INEO, SA prise en la personne de son Président M. Guy X... dont le siège social est : 2 allée Jacques Brel 92247 MALAKOFF représentée par Maître CHEVILLER de la SCP BERNABE-CHARDIN- CHEVILLER, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître MEYOUNG-MARCHAND, avocat au barreau de PARIS Toque B 108 23, avenue Foch 75116 PARIS - la société MARC, SA prise en la personne de son Président Directeur Général dont le siège social est : 3 bis rue de l'Industrie 35730 PLEURTUIT représentée par Maître BELFAYOL-BROQUET de la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET assistée de Maître Philippe FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS Toque E 304 19, rue de Madrid 75008 PARIS - la société QUILLE, SA prise en la personne de son Directeur Général dont le siège social est : 4 rue Saint Eloi, le Marco Polo, BP 1048 - 76172 ROUEN CEDEX 1 assistée de Maître Cyril DUTEIL, avocat au barreau de LISIEUX cabinet GRIFFITHS-GRIFFITHS DUTEIL & Associés 1, rue des Mathurins - BP 44152 - 14104 LISIEUX CEDEX - la société TPC, SNC prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : 160 rue
plus basse du groupement Le Calvez devenue Leluan Frères/Entreprise Jean Lefebvre devenue Vinci 30% supérieure auxrequérantes. Pour chaque marché de chaque groupe, 8 entreprises étaient admises à concourir avec la possibilité de former des groupements et de proposer des rabais en cas d attribution de plusieurs marchés.
Les entreprises suivantes ont été retenues pour certains marchés de chacun des deux groupes : -en ce qui concerne les marchés du 1er groupe, Quille pour A1, Démathieu & Bard (ci-après Démathieu) pour A6, groupement Razel/société Générale des Entreprises Quillery et Cie ci-après Quillery devenue Eiffage TP pour D1, groupement Marc/Dodin Ouest devenue SNC Dodin Nord pour D 2, groupement ETPO/ Spie Citra Midi Atlantique devenue Spie Batignolles Ouest et Spie Citra Ile de France devenue Spie Batignolles TPCI pour D3, -en ce qui concerne les marchés du 2ème groupe, Campenon Bernard devenue CBO pour A5, groupement ETPO/ Spie Citra Midi Atlantique devenue Spie Batignolles Ouest pour D4, L Entreprise Industrielle devenue Ineo pour G1, Entreprise Marc SA (ci-après Marc) pour G3.
Par rapport aux estimations administratives, les offres retenues sont
de 3,7 % supérieures pour A1, légèrement inférieures aux estimations pour A6, 11, 6 % supérieures pour D2, 5, 8 % supérieures pour D3, légèrement inférieures pour D1, 8,8% supérieures pour G 1, 3,5% inférieures pour D4, 2,4 % inférieures pour A5 et 5,2% inférieures pour G3.
D'autres marchés (A2, A3, A4, A7, G2 et D5) ont été déclarés infructueux par la direction départementale de l'équipement (DDE) de la Manche, les soumissions ayant été jugées anormalement élevées et des incohérences dans les prix ayant été relevées : A2 avec une offre la plus basse du groupement Le Calvez devenue Leluan Frères/Entreprise Jean Lefebvre devenue Vinci 30% supérieure auxre la plus basse du groupement Le Calvez devenue Leluan
établis par les enquêteurs et compléter le dossier par l'envoi de documents complémentaires, et pouvaient à tout le moins assurer la conservation de ceux éventuellement restés en leur possession ;
Que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Que ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en revanche, que la société Lépine a été entendue pour la première fois le 7 mars 2003, huit ans après les faits, sans avoir fait l'objet jusque là d'aucune mesure d'enquête ni d'aucune audition ; qu'elle n'était pas tenue de conserver les documents relatifs aux offres qu'elle avait présentées pour les marchés A3, A3bis et A5, aucun de ces marchés ne lui ayant été attribué, la destruction de ces documents, qu'elle allègue, ne pouvant lui être reprochée ; que le Conseil n'a pas contesté pour sa part ne pas détenir les études de prix de cette société ; qu'il ne peut être exclu, dans ces conditions, que la société Lépine ait été irrémédiablement privée de moyens utiles à sa défense ainsi qu'elle le fait valoir ;
Qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de la société Lépine et d'annuler les articles 2 et 4 de la décision attaquée, mais seulement en leurs dispositions concernant la requérante ;
Que les sommes éventuellement versées par la société Lépine en exécution de la décision du Conseil lui seront remboursées, assorties d'intérêts au taux légal mais seulement à compter de la notification, valant mise en demeure, de la présente décision ; *sur la nullité de la notification de griefs
Considérant que les sociétés ETPO, Lépine, Marc et Quille font valoir, au visa de la loi no2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, que la notification de griefs qui leur a été notifiée est entachée de nullité dès lors qu'elle n'est ni datée ni signée, et que cette irrégularité substantielle ne peut être régularisée a posteriori ; de Sauxmarais 50110 TOURLAVILLE - la société GTM CONSTRUCTION, SAS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : 61 avenue Jules Quentin 92000 NANTERRE représentées par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistées de Maître Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS Toque J 043 Prokauer Rose LLP 68, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS - la société EGC OUEST, SAS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est :
Z.I. de Lenruit - 56230 QUESTEMBERT - société SOGEA NORD OUEST, SNC prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : 335 rue du Rouvray 76650 LE PETIT COURONNE représentées par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués
associés près la Cour d'Appel de PARIS assistées de Maître Marie HINDRE-GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS Toque J 043 Prokauer Rose LLP 68, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS - le Ste VINCI CONSTRUCTION, SAS prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : 5 Cours Ferdinand de Lesseps 92500 RUEIL MALMAISON - la société VINCI, SA prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est : 1 Cours Ferdinand de Lesseps 92500 RUEIL MALMAISON représentées par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistées de Maître Marianne MOUSSERON, avocate au barreau de PARIS Toque P 134 SCP RAMBAUD MARTEL 25, boulevard de l'Amiral Bruix 75782 PARIS CEDEX 16 - la société LEPINE TP, SAS prise en la personne de son Président dont le siège social est : Lieu dit la Cochère - BP 13 - 44640 LE PELLERIN - L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO), SA prise en la personne du Président du Conseil d'Administration dont le siège social est : 3, place du Sanitat 44100 NANTES assistées de : - Maître Valérie DOLIVET, avocate au barreau de PARIS 35 bis, rue Jouffroy d'Abbans 75017 PARIS Toque W

Frères/Entreprise Jean Lefebvre devenue Vinci 30% supérieure aux estimations, G2 avec une offre initiale la plus basse de Sogea Nord Ouest 13,5% supérieure aux estimations, A3 avec une offre la plus basse du groupement GTM devenue Vinci Construction/Travaux Publics du Cotentin TPC 8% supérieure aux estimations, A4 avec une offre la plus basse de Quille 7,3 % supérieure aux estimations, A7 avec une offre la plus basse du groupement Génie Civil de l'Ouest SGCO devenue EGC Ouest/ Entreprise B.uf et Legrand devenue GTM Constructions 2% supérieure aux estimations, D5 avec une offre la plus basse de Quillery 17,3% supérieure aux estimations.
Les procédures ont été reprises sous la forme de marchés négociés à l'exception des marchés G2 et D5, qui ont fait l'objet d'appels d'offres ouverts.
A l'issue de cette relance, les entreprises suivantes ont été retenues : groupement Le Calvez Leluan Frères/Entreprise Jean Lefebvre Vinci pour A2 bis, groupement GTM Vinci Construction/Travaux Publics du Cotentin TPC pour A3 bis, Quille pour A4 bis, groupement Entreprise B.uf et Legrand GTM Construction
/ SGCO EGC Ouest pour A7 bis, groupement ETPO/Spie Citra pour D5bis, groupement Zanello/Giffard pour G2bis.
Le montant total des quinze marchés initialement estimé par l'administration à 211.532.653 francs ttc puis porté à 218.894.898 francs ttc après réévaluation, s'est établi, en définitive, à 211.280.000 francs (32.209.400 euros) ttc soit 175.190.000 francs (26.707.500 euros) ht.
La direction générale de la concurrence et de la consommation ayant diligenté une enquête en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence, par lettre enregistrée le 1er avril 1998, de pratiques anticoncurrentielles concernant les marchés que la société Marc ajoute qu'il résulte du droit à un procès équitable inscrit à l'article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, et du principe de sécurité juridique consacré par la Cour de Justice des Communautés Européennes, que tout acte de l'administration produisant des effets juridiques doit être certain, notamment quant à son auteur et son contenu et ce même si
l'absence d'authentification n'a causé aucun préjudice à la partie qui s'en prévaut ;
Mais considérant que les actes incriminés ne sont pas soumis aux dispositions de la loi susvisée, dès lors qu'ils constituent des actes d'instruction d'une procédure définie par les textes spécifiques applicables au droit de la concurrence ; qu'il n'existe au demeurant aucune ambigu'té sur l'identité de l'auteur de cette notification dont le nom est expressément indiqué en...

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