Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014, 13/00906

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00906
Date15 mai 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)
COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(no, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00906
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 10/ 01184

APPELANTE

SARL AGENCE ECLATS ORPI
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège 28, Rue Mauregarde-77144 MONTEVRAIN
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL et assistée sur l'audience par Me Nathalie SARDA de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

INTIMÉS

Madame Monique X...
... 77600 CHANTELOUP EN BRIE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée sur l'audience par Me Patrice AMEZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 364

Monsieur Thierry Y...
et
Madame Angélique Z... épouse Y...
... 83720 TRANS EN PROVENCE
Représentés tous deux par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistés sur l'audience par Me Sarah TAIEB de le SCP PINSON SEGERS DAVEAU, avocats au barreau de MEAUX, toque : 18

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Le 16 mars 2009, EPAMARNE indique à Madame X..., propriétaire du pavillon d'habitation sis à CHANTELOUP en BRIE... cadastré section B no19 :

que suite à l'arrêté préfectoral du 02 mai 2005 déclarant d'utilité publique l'acquisition foncière de cette parcelle et autorisant EPAMARNE à procéder à cette acquisition, le commissaire enquêteur a par rapport préalable de juillet 2004 indiqué :

- que la procédure d'expropriation ne sera utilisée qu'en ultime recours, après avoir entamé et mené des démarches amiables avec la propriétaire, et seulement si ces démarches n'ont pu aboutir dans un délai compatible avec la fin des aménagements,

- que le plan d'aménagement de ce secteur de la ZAC sera conçu de manière à permettre dans des conditions acceptables le maintien le plus longtemps possible de la construction existante et son utilisation par sa propriétaire actuelle en maison d'habitation principale,

Que la seconde recommandation a été respectée, mais que, l'aménagement de la ZAC étant avancé et devant se poursuivre, se pose la question de son maintien dans les lieux ;

Qu'avant tout recours à une procédure d'expropriation il souhaite entreprendre avec elle une démarche amiable ;


Qu'à cette fin, il l'invite à le contacter afin de convenir d'un rendez-vous lors duquel il lui expliquera les intentions et le planning de l'établissement public.


Le 31 mars 2009, le bien de Madame X... est estimé à de 500 000 euros à 1 600 000 euros par l'agence BRILLANT IMMOBILIER.

Le 08 avril 2009, en présence et avec le concours de l'agence immobilière ECLATS ORPI, Madame et Monsieur Y... et Madame A... signent un acte SSP aux termes duquel :

- Madame et Monsieur Y... vendent à Madame X... le bien immobilier sis à MONTEVRAIN... au prix de 490 000 euros (outre 20 000 euros de commission d'agence à la charge de l'acquéreur), sous conditions suspensives habituelles en matière d'urbanisme et d'état hypothécaire ;

- Madame X... déclare effectuer cette acquisition sans recourir à aucun prêt (pour un total de 543 000 correspondant à 475 000 de prix de vente de l'immeuble, 15 000 de prix de vente de meubles, 33 000 de provision pour frais d'acte et 20 000 de frais d'agence) ;
La somme de 20 000 est réglée par Madame X... et déposée entre les mains de l'agence à titre de séquestre ;

- L'acte constitue dès sa signature un accord définitif sur la chose et sur le prix, qui sera réitéré par acte authentique à partir du 03 août 2009, cette dernière date n'étant pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ;

- Dans le cas où l'une des parties vendrait à refuser de signer l'acte authentique, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive ou du droit de rétractation de l'acquéreur, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite, et devra en outre payer la somme de 49 000 euros à l'autre...

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