Cour d'appel de Paris, 7 mars 2008, 06/01935

Date07 mars 2008
Docket Number06/01935
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 7 MARS 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01935

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/15137


APPELANTE

la S.A.S. COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSSION
C.P.D.D.
agissant en la personne de ses représentants légaux
dont le siège est 6 bis, rue Champagne Première
75014 PARIS


représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuel PIERRAT, avocat au Barreau de Paris, L166.



INTIMEE

Le COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS
en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est Maison du Sport Francais
1, avenue Pierre de Coubertin
75640 PARIS CEDEX 13


représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Maître Fabienne FAJGENBAUM, avocat au Barreau de Paris, P305.


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.


Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD







ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.


La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à l'encontre du jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- dit qu'en faisant usage des couleurs de l'emblème olympique pour présenter un numéro du magazine "TÊTU" présenté comme "SPÉCIAL JO D'ATHÈNES" la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS qui est la dépositaire de cet emblème pour la France,

- débouté, pour le surplus, l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS de ses plus amples prétentions,

en conséquence,

- condamné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION à payer à l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION aux dépens.



**
*

Il convient de rappeler que la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION a édité en juillet-août 2004 le numéro 91 du magazine "TÊTU" intitulé : "Les jeux olympiques du sexe", comportant en page de couverture les sous-titres : "Numéro double spécial JO d'Athènes", "records, performances, endurance, prêts pour la course au plaisir ?", et intégrant les couleurs de l'emblème olympique à la présentation du magazine.

Par acte du 24 septembre 2004, l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS a assigné la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.


**
*


La société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION, appelante, demande à la Cour, dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2007, de :

- dire et juger recevable la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION en son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et l'a condamnée, à ce titre, à la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts,

- confirmer ledit jugement pour le surplus,

- dire que la présente procédure initiée par l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS est abusive,

en conséquence,

- débouter l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS à payer à la société COMMUNICATION PRESSE PUBLICATION DIFFUSION la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,

- Condamner l'association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET...

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