Cour d'appel de Paris, CT0175, du 28 juin 2005

Date28 juin 2005
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ARRÊT DU 28 JUIN 2005
(no , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2005/01605 Décision déférée à la Cour : no 04-D-79 rendue le 23 décembre 2004 par le Conseil de la Concurrence DEMANDEUR AU RECOURS :
- la Société VEDETTES INTER-ILES VENDEENNES (VIIV) agissant par son gérant M. Gilles X... dont le siège social est : rue de la Pointe Barbâtre 85630 BARBATRE représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués associés près la Cour d'appel de PARIS assistée de Maître Jean Patrice de LA LAURENCIE et Charles Henri CALLA, avocats au barreau de PARIS toque J 002 42, rue de Washington 75008 PARIS MISE EN CAUSE : - la RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES PASSAGES D'EAU DE LA VENDÉE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est : 38 rue du Maréchal Foch 85000 LA ROCHE SUR YON représentée par Maître Véronique KIEFFER-JOLY, avoué près la Cour d'appel de PARIS assistée me Maître Alexandre VARAULT, avocat au barreau de PARIS toque R 19 9, rue Alfred de Vigny 75008 PARIS EN PRÉSENCE DE : M. LE MINISTRE DE Y..., DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 59, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS représenté par M. Michel Z..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2005, en audience publique, devant partie de l'excédent de ressources que lui procure son activité sous monopole pour subventionner une offre présentée sur un marché concurrentiel". LA COUR :
Vu la déclaration de recours en annulation et, subsidiairement en révision, de la VIIV en date du 28 janvier 2005 ;
Vu le mémoire de celle-ci déposé le 28 février 2005 au soutien de son recours ;
Vu le mémoire en réponse de la Régie déposé le 21 mars 2005 ;
Vu les observations du Conseil de la concurrence déposées le 11 avril 2005 ;
Vu les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déposées le 11 avril 2005 ;
Vu les mémoires en répliques déposés le 3 mai 2005 par la VIIV et la Régie ;
Vu les observations écrites du ministère public déposées à l'audience ; Sur ce : Sur la compétence du Conseil contestée par la Régie :
Considérant que la Régie soulève l'incompétence du Conseil au profit
du tribunal administratif de Nantes en se prévalant de ce qu'elle est un établissement public doté de la personnalité juridique et qu'elle assure une mission de service public à caractère industriel et commercial qui est la raison même de son existence, de sorte que les décisions de son conseil d'administration fixant les tarifs applicables pour les usagers du service de transport entre le continent et l'île d'Yeu pour l'année entière et quels que soient les navires empruntés, ainsi que fixant la fréquence et les horaires des traversées sont prises dans la sphère de ses attributions de service public et participent d'une prérogative de puissance publique ;
Considérant, cependant, que le fait que la Régie assure des obligations de service public confiées par le Conseil général de la Vendée n'implique pas que toutes ses activités relèvent par nature du la Cour composée de :
- Mme A..., Présidente
- M. SAVATIER, Conseiller
- Mme B..., Conseillère
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Gilles DUPONT
MINISTÈRE C... : représenté lors des débats par M. D..., Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme A..., Présidente
- signé par Mme A..., présidente et par M. TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.
* * *
Pour la période considérée, de 1998 à 2000, les transports maritimes entre l'île d'Yeu et le continent ont été assurés par la Régie départementale des passages d'eau de la Vendée (ci-après la Régie) soit par des ferries qui effectuaient la traversée depuis Fromentine en environ une heure dix minutes et transportaient tant des passagers que des véhicules et des marchandises, soit par des vedettes rapides qui effectuaient la traversée en 40 minutes et ne transportaient que des passagers sans gros bagages.
L'état de la mer en hiver impose de fortes contraintes pour la
navigation qui obligent à utiliser des navires ayant un gabarit suffisant. Jusqu'à l'année 2005, seule la Régie a exploité de tels navires, deux ferries d'une capacité de 700 passagers chacun et une vedette, l'Amporelle, d'une capacité de 350 passagers, mise en service en 1992 et d'un plus faible tirant d'eau.
Par ailleurs, les marées et l'ensablement progressif du goulet de Fromentine posent des problèmes de sécurité particuliers, été comme service public ; que tel n'est pas le cas des activités concurrentielles qu'elle assure d'avril à septembre ;
Considérant que s'agissant des transports en vedette rapide assurés pour la période pendant laquelle existe une offre concurrente, la Régie n'exerce aucune prérogative de puissance publique en déterminant ses prix alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a la liberté de les fixer ;
Considérant que le Conseil, saisi de pratiques liées à l'exploitation de la vedette rapide de la Régie, en sus de ses ferries, afin de transporter les passagers dépourvus de bagages pendant la période d'avril à fin septembre, alors qu'il existe des offres concurrentes
d'autres compagnies, s'est à bon droit déclaré compétent pour rechercher si cette exploitation ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce ; Sur le marché concerné :
Considérant que la Régie conteste la pertinence de la définition du marché retenu par le Conseil en faisant valoir qu'il n'y a pas de marché unique du transport des voyageurs par ferries ou vedettes rapides, de traversées aux points de départ distants, de navires lents ou rapides, pouvant embarquer des bagages volumineux et des voitures ou ne le pouvant pas et qu'il s'agit d'offres distinctes qui doivent être différenciées pour examiner l'existence d'une position dominante sur le marché des traversées au départ de Fromentine en vedette rapide pour la période d'avril à septembre ;
Considérant cependant que le Conseil a exactement apprécié la substituabilité pour les "escapadeurs" voyageant sans bagages des liaisons des différents navires en relevant que le temps de traversée est de 40 minutes en vedette rapide à 70 minutes en ferries au départ de Fromentine ou de La Fosse, ou d'une heure en vedette rapide au départ de...

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