Cour d'appel de Paris, 20 mai 2016, 15/00769

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/00769
Date20 mai 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 20 MAI 2016

(no, 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 07488


APPELANT

Monsieur Ludovic Haïm X...né le 17 Mai 1980 à AUBERVILLIERS (93)

demeurant ...

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté sur l'audience par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235, substitué sur l'audience par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A235


INTIMÉ

Monsieur PATRICK Y...né le 20 janvier 1963 à PARIS 10 (75)

demeurant ...

Représenté par Me Sylvia GATULLE-DUPRAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Assisté sur l'audience par me William REZGUI, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque PC467

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *


Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2012, conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière du Lac, M Patrick Y...a vendu à Ludovic Haïm X..., sous diverse conditions suspensives, le lot No 194 de l'état de division d'un immeuble sis à Créteil (94000), 120 avenue du général de Gaulle et 1 voie Félix Eboué, pour un prix de 500 000 euros, consistant en un local à usage de bureau outre les frais ; il était stipulé une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 530 000 euros, remboursable sur 25 ans, et au taux d'intérêt annuel de 4 % l'an hors assurances, la date réalisation de cette condition étant fixée au28 août 2012 ; l'acquéreur a versé à titre de séquestre la somme de 25 000 euros, la date de réitération de la vente par acte authentique étant fixée au 22 octobre 2012 ;

Aucun prêt n'ayant été accordé à l'acquéreur, l'acte authentique n'a pas été signé. La somme séquestrée n'a pas été restituée à Monsieur X.... Par exploits d'huissier en date des 26 juin et 22 juillet 2013, messieurs Y...et X...se sont réciproquement fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de CRETEIL afin d'obtenir l'attribution des sommes séquestrées.


C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 décembre 2014 le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :

- Déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par monsieur Ludovic X... ;
- Prononcé la résolution de la vente conclue le 28 juin 2012 par messieurs Patrick Y...et Ludovic X...aux torts exclusifs de ce dernier ;
- Condamné monsieur Ludovic X...à payer à monsieur Patrick Y...la somme de 50 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente ;
- Ordonné en conséquence à maître SIMON, notaire associé à Noisy-le-Grand, de remettre à...

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