Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013, 11/02214

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 janvier 2013
Docket Number11/02214
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 6

ARRÊT DU 30 Janvier 2013
(no 23, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 02214

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG no 09/ 09935




APPELANTE
SA A

75008 PARIS
représentée par Me Mathilde HOUET-WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : R02



INTIMÉE
Madame Christine X

77850 HERICY
représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 et Me MERLIN JOHANNET avocat au barreau de PARIS




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère faisant fonction de Président
Madame Claudine ROYER, Conseillère
Madame Laurence GUIBERT, Vice-présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 septembre 2012
qui en ont délibéré


Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats


ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine ROYER, Conseillère ayant participé au délibéré et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES


Par jugement du 3 janvier 2011, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société A... à payer à madame X... les sommes suivantes :
-58. 500 euros : dommages et intérêts pour licenciement nul
-2. 500 euros : non réponse de l'employeur sur la demande d'explication sur différence de salaire
-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA A... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 4 décembre 2012, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ;

* * *

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants :

La cristallerie A..., spécialisée dans la fabrication à la main de verre et de cristal et la vente d'objets d'art de la table, a été créée par René A... en 1909 à Combs la Ville.

En 1921, le site de production a été transféré à Wingen sur Moder en Alsace, le site de Combs la Ville étant plus particulièrement consacré à la logistique et l'administration des ventes.

La société A... avait son siège social..., possédait 5 filiales à l'étranger, employait 542 salariés, dont 411en France et relevait de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main.

Madame X... a été embauchée, par la société A..., en qualité de mécanographe 1er degré, à compter du 1er mars 1982, avant d'être promue assistante ADV, moyennant une rémunération mensuelle brute, en dernier lieu, de 2. 000 euros.

Elle travaillait sur le site de Combs la Ville.

Alors qu'elle présentait des comptes déficitaires, la société A..., a été cédée, en février 2008, à la société suisse Art et Fragrance, dirigée par monsieur Silvio B...et employant 35 salariés ; ce rachat qui prévoyait le transfert de la logistique de Combs la Ville vers le site de Wingen sur Moder, a été accepté à l'unanimité par le comité d'entreprise de la société A... .

En juin 2008, la société Art et Fragrance a voté une augmentation de capital de 22 millions d'euros.

En septembre 2008, elle a cédé 49, 2 % de son capital social à la Financière Saint Germain.

Le 5 janvier 2009, la SA A... a mis en place un projet de restructuration de l'entreprise, de licenciements collectifs et un plan de sauvegarde pour l'emploi, portant sur la suppression de 56 emplois : 18 postes au siège social parisien et 38 postes à Combs la Ville, soit la totalité des emplois rattachés à ce site qui devait être ainsi supprimé.

Mme X... a été licenciée pour motif économique le 31 mars 2009 après avoir reçu le 30 janvier 2009, des offres de reclassement.



Elle n'a pas souhaité adhérer à la convention de reclassement personnalisée.

Le 21 juillet 2009, avec d'autres salariés, elle a saisi le conseil de prud'hommes à titre principal, d'une demande de nullité de son licenciement pour cause de nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi, à titre subsidiaire, d'une contestation de son licenciement.


MOTIFS

1- sur la nullité du licenciement

Considérant que Mme X... conclut à la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi, aux motifs, d'une part que ce plan n'a pas été valablement mis en place, d'autre part qu'il était insuffisant au regard des moyens dont disposait le groupe auquel appartenait la société A... ;

Qu'elle...

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