Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, 15/06617

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/06617
Date10 novembre 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-352, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06617

Décision déférée à la cour : jugement du 12 Février 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG no 13/3150


APPELANT

Monsieur Bruno X... sous Curatelle renforcée de Mme Marie -Sabrina X... ès-qualité de curatrice-demeurant ...
...
Chez Mme Y...
...
né le 12 Mars 1970 à Cure Pipe (Ile Maurice) (99)

Représenté et assisté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque: E2122 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2015/014187 du 20/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)


INTIMÉE

Association GROUPE D'AIDE A LA GESTION 19
prise en la personne de son représentant légal
12 rue des Lilas 75019 France
75019 France

Représentée et assistée par Me Florence LACOSTE FAUCHILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0577


COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET




ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.

********

Vu l'appel interjeté le 25 mars 2015, par Bruno X... assisté de sa curatrice Marie-Sabrina X... d'un jugement en date du 12 février 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de "qualité" pour ester en justice de M. Bruno X... soulevée par l'association GAG 19,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation de l'association GAG 19 à remettre à M. Bruno X... l'ensemble des comptes annuels de gestion ainsi que les pièces comptables des dépenses (compte et rapport de gestion, factures, relevés bancaires, moyens de paiement, chéquiers, talons de chéquiers. ....) correspondant à la gestion de sa curatelle renforcée de mars 1997 à novembre 2010,
- déclaré recevables les autres demandes formées par M. Bruno X... mais les a rejetées,
- débouté l'association GAG 19 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. Bruno X... assisté de sa curatrice Mme Marie-Sabrina X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 mai 2016, aux termes desquelles Bruno X... demande à la cour, au visa des articles 1315, 1382 et suivants et 1147 et suivants, 510, 511, 514 et suivants du code civil, 421, 422 et 423 du code civil, d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il lui a reconnu « qualité » pour ester en justice et a débouté l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de :
- dire et juger que la responsabilité de l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 est engagée à raison d'une faute lourde et de graves manquements à ses obligations légales dans la gestion de la curatelle renforcée de M. X... de mars 1997 à novembre 2010,
- rejeter les demandes et prétentions présentées par l'intimé,
- condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à remettre à Monsieur X... l'ensemble des compte- rendus annuels de gestion ainsi que les pièces comptables des dépenses (originaux des rapports de gestion, factures des dépenses, relevés bancaires, moyens de paiement, chéquiers, talons de chéquiers…) concernant la gestion de sa curatelle de mars 1997 à novembre 2010,
- condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à remettre à M. X... le document comptable du 30 mars 2010 auquel l'arrêt no10/17685 de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2010 fait référence,
- condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à payer à M. X... la somme de 35.607,03 euros en remboursement de sommes indûment prélevées par l'association sur ses comptes et placements bancaires entre mars 1997 et novembre 2010,
- condamner l'association Groupe d'Aide à la Gestion 19 à payer à M. X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier et moral subi,
- condamner...

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