Cour d'appel de Paris, du 13 décembre 2001, 2001/06669

Date13 décembre 2001
Docket Number2001/06669
CourtCourt of Appeal (Paris)
COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 13 DÉCEMBRE 2001
(N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
2001/06669 Pas de jonction Décision dont recours : Décision N°00-D-85 du Conseil de la concurrence en date du 20/03/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REJET PARTIEL - INFIRMATION PARTIELLE DEMANDERESSE AU RECOURS : Société Anonyme GAMMVERT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 83/85, avenue de la Grande Armée 75016 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE, avoués, 19 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS assistée de Maître M.-C. VILMART, avocat, 111 Boulevard Péreire 75017 PARIS, Toque P 0069 DEMANDERESSE INCIDENTE : Société Anonyme LEROY-MERLIN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Rue Chanzy - LEZENNES 59712 LILLE CEDEX 9 représentée par la SCP LAGOURGUE, avoués, 19 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS assistée de Maître V. LEDOUX, 3, Place des Victoires, 75001 PARIS, Toque L0301 DEFENDERESSE AU RECOURS : Société Anonyme MULTI-APPROS venant aux droits de la S.A. SANE-DAGRIL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 193, rue Paul Sabatier - Parc d'Activités du Pré la Dame - BP110 - 54715 LUDRES CEDEX représentée par la SCP M. X..., avoué, 21 rue du Mont Thabor 75001 PARIS assistée de Maître X. DE ROUX, 26, cours Albert 1er, 75008 PARIS, Toque T03 EN PRESENCE : du Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, Représenté aux débats par Monsieur Philippe Y..., muni d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame KAMARA, Président Madame BREGEON, Conseiller Monsieur MAUNAND, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :
Madame JAGODZINSKI MINISTERE Z... :
Monsieur A..., Substitut Général ARRET : Prononcé publiquement le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE UN, par Madame KAMARA, Président, qui a signé la minute avec Madame
JAGODZINSKI, Greffier.
[* *] [* Après avoir, à l'audience publique du 16 Octobre 2001, entendu le conseil des parties, les observations Monsieur le représentant du Ministre chargé de l'Economie et celles du Ministère public ; Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours ; *] [* *]
Saisi par lettre enregistrée le 17 avril 1996 du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des désherbants et plus précisément dans la distribution du chlorate de soude, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 00-D-85 du 20 mars 2001, dit que la société Celloplast, dénommée société Mayenne de produits chimiques depuis le 28 juillet 2000, avait enfreint les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et que seize autres sociétés, parmi lesquelles les sociétés Sane Dagril, aux droits de laquelle vient la société Multi-Appros, Gamm Vert et Leroy Merlin, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et a infligé des sanctions pécuniaires à neuf d'entre elles, et notamment de 200 000 francs à la société Multi-Appros, de 100 000 francs à la société Leroy Merlin et de 100 000 francs à la société Gamm Vert.
LA COUR,
Vu le recours en annulation, ou subsidiairement en réformation, formé le 11 avril 2001 par la société Gamm Vert à l'encontre de cette décision,
Vu les moyens déposés le 7 mai 2001 par lesquels la société Gamm Vert demande à la cour d'annuler ou, à tout le moins, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, de dire qu'il n'est pas établi qu'elle aurait enfreint ces dispositions et de la décharger de toutes sanctions
pécuniaires,
Vu le recours incident en annulation, ou subsidiairement en réformation, formé le 11 mai 2001 par la société Leroy Merlin à l'encontre de la décision du 20 mars 2001,
Vu les moyens déposés le 22 mai 2001 par lesquels la société Leroy Merlin demande à la cour d'annuler ou, à tout le moins, de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit qu'elle avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire, de dire que les faits sont prescrits en application de l'article L. 462-7 du code de commerce, à titre subsidiaire de dire qu'il n'est pas établi qu'elle aurait adhéré à l'entente sur les prix mise en oeuvre par la société Celloplast et qu'elle aurait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et, à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'il n'y a pas lieu de lui infliger une sanction pécuniaire,
Vu le mémoire en date du 11 juillet 2001 par lequel la société Multi-Appros, venant aux droits de la société Sane Dagril, demande à la Cour de dire que les faits sont prescrits et d'annuler la décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-85 du 20 mars 2001,
Vu les observations écrites déposées le 26 juillet 2001 par le Conseil de la concurrence,
Vu les observations en date du 17 août 2001 par lesquelles le ministère chargé de l'économie demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne l'imputabilité des pratiques à la société Gamm Vert et la sanction prononcée à son encontre,
Vu le mémoire additionnel de la société Multi-Appros et les conclusions additionnelles des sociétés...

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