Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, 13/02512

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 février 2016
Docket Number13/02512
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 02512

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 10-03207


APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. François Pierre X...en vertu d'un pouvoir général


INTIMEE
SARL MOUSTIC
1 rue de Turbigo
75001 PARIS
représentée par Me Nadia ines HAMZA, avocat au barreau de PARIS, toque : R242 substituée par Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R242


AGESSA
21 bis rue de Bruxelles
75436 PARIS CEDEX 09,
représentée par Mme Y... en vertu d'un pouvoir général,


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats

ARRÊT : contradictoire

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF d'Ile de France d'un jugement rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société Moustic, en présence de l'AGESSA ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par cette société au titre du régime général de sécurité sociale les sommes versées à ses salariés sous la forme de droits d'auteur ; qu'il en est résulté un redressement de cotisations de 34 388 ¿ pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que la société a été mise en demeure, le 3 mai 2010, de régler cette somme augmentée des majorations de retard y afférentes s'élevant à 4 235 ¿ ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 16 janvier 2012 ; que la juridiction des affaires...

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