Cour d'appel de Paris, 13 avril 2010, 08/16769

Date13 avril 2010
Docket Number08/16769
CourtCourt of Appeal (Paris)



Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 13 AVRIL 2010

(no 163, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/16769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/09120


APPELANTE

Madame Anne-Sophie X... épouse Y...
...
60300 SENLIS
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Julien DELARUE, avocat au barreau de LILLE,
qui a fait déposer son dossier


INTIMEES

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques - Bâtiment Condorcet
6 rue Louise Weiss - TELEDOC 331
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261
SCP UGGC & A


FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K 19
SELAFA Cabinet CASSEL



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 février 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN


MINISTERE PUBLIC
représenté à l'audience Madame TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a développé les conclusions écrites du Ministère Public

ARRET :

- contradictoire
- rendu publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******************

La Cour,

Considérant que, le 29 septembre 2004, Mme Anne-Sophie X..., épouse Y..., était abordée par un individu qui, sous la menace d'un couteau, lui ligotait les mains, la séquestrait dans le coffre de son propre véhicule, l'emmenait dans la forêt d'Ermenonville et la faisait descendre du coffre, lui bandait les yeux, lui attachait les mains, et lui demandait le code secret de la carte bancaire dérobée dans son sac ; que, dans le même temps, il plaçait Mme Y... à l'arrière du véhicule, l'obligeait, sous la menace, de se déshabiller et lui imposait une fellation et une pénétration vaginale sans préservatif ; qu'il la séquestrait à nouveau dans le coffre de son véhicule et qu'il partait pour Senlis où il tentait vainement de retirer de l'argent à l'aide de la carte bancaire de sa victime ; qu'enfin, il se rendait finalement au domicile de cette dernière où les attendaient M. Y... et son frère qui ne parvenaient pas à interpeller l'individu ;
Qu'en réalité, l'auteur des faits était Raoul C..., mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 19 mars 2003 dans une information suivie par l'un des juges d'instruction au Tribunal de grande instance de Bordeaux des chefs de viols aggravés ; que, le 26 avril 2004, ce magistrat ordonnait la mise en accusation de Raoul C... sans ordonner sa prise de corps ; que, saisie par le procureur de la République, la chambre de l'instruction ordonnait le 15 juin 2004, la remise en liberté sous contrôle judiciaire de Raoul C..., constatant, qu'en omettant de délivrer une ordonnance de prise de corps, le juge d'instruction avait fait une application erronée, car anticipée, des dispositions de la loi du 9 mars 2004, dont l'entrée en vigueur n'était fixée...

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