Cour d'appel de Paris, 19 mai 2017, 16/02933
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Docket Number | 16/02933 |
Date | 19 mai 2017 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 19 MAI 2017
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 02933
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 07164
APPELANTE
Madame Khatia X...
née le 21 juin 1987 à BATUMI (GEORGIE)
demeurant ...
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée sur l-audience par Me Jean-pierre MIGNARD de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0113
Assistée sur l'audience par Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Steeve Y...
né le 22 Mars 1975 à Paris (75012)
et
Madame Gaëlle Z...épouse Y...
née le 27 Août 1977 à Paris (75014)
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Armelle GRANDPEY de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Suivant acte authentique du 17 octobre 2013, M. et Mme Y...ont promis de vendre à Mme Khatia X..., qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un bien immobilier sis ..., moyennant le prix de 2. 150. 000 €. Cette promesse a été conclue sous condition suspensive d'obtention par la bénéficiaire de deux prêts totalisant la somme de 2. 250. 000 € (1. 800. 000 € + 450. 000 €) et une indemnité d'immobilisation de 215. 000 € a été stipulée pour le cas où la bénéficiaire ne lèverait pas l'option toutes les conditions suspensives étant réalisées. Une somme de 107. 500 € a été séquestrée entre les mains du notaire qui recevait l'acte.
Mme Khatia X... n'ayant pas obtenu les prêts objet de la condition suspensive, M. et Mme Y...l'ont, par acte extra-judiciaire du 5 mai 2014, assignée à l'effet de la voir condamner à leur régler l'indemnité d'immobilisation de 215. 000 € prévue à la promesse.
A titre reconventionnel, Mme Khatia X... a sollicité la libération de la somme de 107. 500 € séquestrée entre les mains du notaire.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que la condition suspensive prévue à la promesse de vente du 17...
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