Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, 16/185617

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 juillet 2018
Docket Number16/185617
CourtCourt of Appeal (Paris)


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 04 JUILLET 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/18561

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Avril 2016 -Cour de Cassation de PARIS - RG no 433 FS-D
Arrêt 23 mai 2014 - Cour d'appel de PARIS - RG no 09/21571
Jugement 15 septembre 2009 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG no 08/05835


RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

SARL HB CONCEPT , agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]
No SIRET :442 828 521

Représentée par : Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de : Me Ghislaine Y..., avocat au barreau de PARIS

Z... & H... A... mission conduite par Maître H... A..., Mandataire Judiciaire , ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL HB CONCEPT +, désignée à cette fonction par jugement du TC de Meaux du 29 janvier 2018
49-51 avenue du Président Salvador B...
[...]
No SIRET : D 500 966 999

Représentée par : Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de : Me Ghislaine Y..., avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE À LA SAISINE


LA SNC VILLENEUVE SAINT-GEORGES RIVE GAUCHE (anciennement dénommé CI VILLENEUVE SAINT-GEORGES RIVE GAUCHE), prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
No SIRET : 490 084 993

Représentée et assistée par : Me Audrey D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0942



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré,

Rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.


Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY



ARRÊT :

- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES


Le10 octobre 2005, la société FINANCIERE RIVE GAUCHE FADESA (désormais dénommée SAS ATLAND DEVELOPPEMENT comme l'indique l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2017), agissant en son nom personnel, et la société HB CONCEPT PLUS (ci-après dénommée société HB CONCEPT + ), société d'architecture inscrite auprès de l'Ordre des Architectes, ont conclu un "protocole relatif au contrat de maîtrise d'œuvre de l'ensemble immobilier à construire sur les lots no3 à 7 du secteur 1 du lotissement LA FONTAINE SAINT-MARTIN à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (Val de Marne).

Le programme portait sur un ensemble de bâtiments à usage principal de logements avec services plus particulièrement destinés aux personnes âgées.

En application de cet accord, la société HB CONCEPT + a émis et a été payée sans discussion à titre d'acompte, des notes d'honoraires suivantes :
- no 01/01/2006 du 12 janvier 2006 soit un montant de 50 000 € HT d'acompte (59.800 € TTC) au titre des lots 3 à 7,
- no 01/05/2006 du 18 mai 2006 soit un montant de 50 000 € HT d'acompte, (59.800 € TTC) au titre des lots 3 à 7.

Il était expressément stipulé à la fin du protocole que " Le contrat [d'architecte] sera signé dans le mois de la signature de la promesse de vente que le maître d'ouvrage a l'intention de contracter en vue des acquisitions foncières auprès du lotisseur, la SNC LA FONTAINE SAINT-MARTIN ".

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2005, la société FINANCIERE RIVE GAUCHE FADESA a conclu, en qualité de bénéficiaire, une promesse unilatérale de vente avec la SNC LA FONTAINE SAINT-MARTIN, promettant, portant sur le terrain à construire mentionné dans le protocole d'accord évoqué ci-dessus.

Aux termes de l'article 5 point 8 de cette promesse, et dans le respect du protocole rappelé ci-dessus, la société FINANCIERE RIVE GAUCHE GROUPE bénéficiaire de la promesse s'est engagée, pour le cas où la vente serait conclue, à confier la maîtrise d'œuvre de son programme de construction au cabinet HB CONCEPT +, architecte pressenti.

Le 20 juin 2006, la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE, représentée par sa maison mère, la société FINANCIERE RIVE GAUCHE FADESA, qui exerce une activité de promotion immobilière de logements, a signé un contrat d'architecte avec la société HB CONCEPT + pour lui confier une mission de maîtrise d'œuvre en vue de la construction d'une résidence pour personnes âgées sur les lots 3 à 7 du secteur 1 du lotissement LA FONTAINE SAINT-MARTIN à VILLENEUVE SAINT-GEORGES (Val de Marne).

Ce contrat était conclu pour la durée "nécessaire à l'accomplissement total de la mission du maître d'œuvre telle que définie ci-après" c'est à dire par le contrat lui-même..

En application de celui-ci la société HB CONCEPT + a émis les notes d'honoraires suivantes :

- no05/07/2007 du 24 juillet 2007 d'un montant total de 15 000 € HT (17 940 € TTC) au titre de la demande d'honoraires pour dépôts de 3 nouveaux permis de construire modificatifs et un nouveau dépôt de permis de construire de lotir modificatif pour les lots 3 à 7,
- no 01/11/2007 du 26 novembre 2007 d'un montant de 300 798 € HT, soit après imputation des acomptes versés au titre des factures no 01/01/2006 et 01/05/2006, un solde restant dû de 200 798 € HT (240 154,40 € TTC) .

Ces deux notes d'honoraires no 05/07/2007 et 01/11/2007 sont restées impayées en dépit des relances de la société HB CONCEPT + .

En réponse à la demande de règlement de la somme de 258.094,40 € TTC au titre des prestations exécutées et correspondant à la phase " Permis de Construire" formée par la société HB CONCEPT + le 27 novembre 2007 , la société FINANCIERE RIVE GAUCHE a, par lettre du 5 décembre 2007, notifié unilatéralement la fin du contrat d'architecte au motif que la promesse de vente qu'elle avait signée le 12 décembre 2005 avec la SCI LA FONTAINE SAINT MARTIN était désormais caduque et que l'opération de construction ne serait pas poursuivie.

Sur l'assignation délivrée le 4 juin 2008 par la société HB CONCEPT + à l'encontre de la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE, le tribunal de grande instance de CRETEIL a, par jugement du 15 septembre2009 :
- condamné la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE à payer à la société HB CONCEPT + la somme de 318,14 € TTC à titre de reliquat d'honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007 ;
- débouté la société HB CONCEPT + du surplus de ses demandes fins et conclusions ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la société HB CONCEPT + à payer la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société HB CONCEPT + aux dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey D..., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'appel interjeté le 15 septembre 2009 par la société HB CONCEPT +, la cour d'appel de ce siège autrement composée a, par 18 mai 2012, désigné en tant qu'expert Mme Pauline E... avec pour mission :

- de prendre connaissance du dossier, d'entendre les parties, d'établir un historique des relations entre les parties.
- de vérifier les prestations exécutées par la Société HB CONCEPT+, de dire si elles étaient techniquement justifiées et si elles ont été exécutées dans les règles de l'art.
- de vérifier les montant des honoraires réclamés au titre des prestations exécutées au moment de la rupture du contrat
- de proposer un compte spécifique entre les parties à ce titre.
- de donner son avis de technicien sur les circonstances de la rupture intervenue entre les parties, les fautes éventuellement commises à cette occasion par l'une et l'autre partie..
- de donner son avis de technicien sur les préjudices invoqués par chacune des parties
- de proposer un compte global entre les parties.

Elle a mis à la charge de la société HB CONCEPT+ le versement d'une provision de 8.000 € à verser avant le 1er août 2012 entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de la Cour d'appel de Paris,

Mme E... a déposé son rapport le 15 mai 2013 .

Par arrêt du 23 mai 2014, la cour d'appel de ce siège a :

- infirmant pour partie le jugement entrepris ;
-condamné la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES à payer à la société HB CONCEPT+ la somme de 508.554,99 € TTC, augmentée des intérêts légaux au 28 décembre 1997 ;
- l'a condamnée à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE contre les deux arrêts rendus les 18 mai 2012 et 23 mai 2014, la Cour de cassation, 3ème chambre civile, a, par arrêt du 7 avril 2016, cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt...

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