Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, 13/05769

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/05769
Date17 septembre 2015
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(no, 9 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 01665


APPELANTE

Société civile SCI PAULITO immatriculée au RCS d'Evry 484 276 191, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ayant son siège au 15 bis rue de la Garev-91510 LARDY

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée sur l'audience par Me Virginie SEVIN de la SELARL MORELLI/ SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE


INTIMÉS

Monsieur Alain X... né le 07 Novembre 1964 à SARRALDE (57)
et
Madame Nadine Y... épouse X... née le 06 Juin 1965 à LARDY (91)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Albert Laurent Henri Y... né le 11 Octobre 1933 à LARDY (91510)
et
Madame Gabrielle, Colette, Emma Z... épouse Y... née le 22 Mai 1963 à LARDY (91)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Madame Florence Y...

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

Association ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DE LARDY prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 17 Grande Rue-91510 LARDY

Représentée et assistée sur l'audience par Me Virginie o. DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *


Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance d'Evry du 19 novembre 2012 qui a, notamment :

- débouté M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., et Mme Florence Y... (les consorts X...- Y...) de leur demande de suppression du portail situé entre la propriété de la SCI Paulito et celle de l'Association éducative et culturelle Lardy (AECL),
- condamné sous astreinte la société Paulito à équiper les deux portails qu'elle avait mis en place d'un système permettant de les débrayer pour les utiliser manuellement et à remettre les télécommandes aux demandeurs, à leurs frais, dans la limite de quatre par propriété ainsi qu'à installer sous astreinte un système d'interphone permettant aux utilisateurs extérieurs de la servitude de signaler leur présence aux propriétaires des lots C et D et de se faire ouvrir les deux portails clôturant la propriété de la société Paulito, aux frais de celle-ci,
- débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes de modification de la largeur de l'ouverture sur rue et de leurs demandes de dommages-intérêts,
- débouté la société Paulito de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Paulito aux dépens et à payer aux consorts X...- Y... la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;


Vu l'arrêt de cette Cour du 25 septembre 2014 qui, sur l'appel de la société Paulito, a invité les parties, avant dire droit, à conclure sur la nouveauté, au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, de la prétention de l'AECL tendant à la condamnation de l'appelante à mettre en place, en limite de sa propriété et de la sienne propre, un système de récupération et de ruissellement des eaux pluviales, et sur sa recevabilité devant la Cour ;


Vu les dernières conclusions du 5 janvier 2015 de la société Paulito qui demande à la Cour :

- vu les articles 564 du Code de Procédure Civile, 640, 686, 697 et suivants du Code Civil,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à équiper les deux portails qu'elle avait mis en place d'un système permettant de les débrayer pour les utiliser manuellement et à remettre les télécommandes aux demandeurs, à leurs frais, dans la limite de quatre par propriété, ainsi qu'à installer, sous astreinte, un système d'interphone permettant aux utilisateurs extérieurs de la servitude de signaler leur présence aux propriétaires des lots C et D et de se faire ouvrir les deux portails clôturant sa propriété à ses frais,
- statuant à nouveau, à titre principal :
- de débouter les consorts X...- Y... de leurs demandes,
- de déclarer les demandes de l'AECL irrecevables s'agissant de prétentions nouvelles, la situation par rapport à celle de l'audience de première instance n'ayant pas évolué,
- de rappeler que seuls les occupants des parcelles B, C et D bénéficient d'un droit de passage sur la servitude dont est grevée le lot A et non les élèves et parents d'élèves de l'AECL qui doivent utiliser l'entrée sise Grande Rue,
- de condamner l'AECL à ses frais à dévier le câble de l'alimentation électrique de son fonds présent sur la parcelle A sur la servitude de passage afin que ce dernier ne passe plus en " partie privative ",
- à titre...

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