Cour d'appel de Paris, 1 février 2008, 05/05475

Date01 février 2008
Docket Number05/05475
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre-Section B

ARRET DU 1er FEVRIER 2008

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05475

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2005-Tribunal de Grande Instance d'EVRY (1ère ch. A)-RG no 04 / 1414


APPELANT

Monsieur Henri X

91600 SAVIGNY SUR ORGE

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Me SEPTIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 15


INTIMES
APPELANTS PROVOQUÉS

Monsieur Pascal Z

77340 PONTAULT COMBAULT

SARL Z... MOTO
prise en la personne de ses représentants légaux
...
77340 PONTAULT COMBAULT

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Me X..., substituant Me de SAINT GENOIS avocat au barreau de MELUN

INTIMES PROVOQUÉS

Monsieur Jean-François A...
...
75017 PARIS

Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
...
et encore...
72030 LE MANS CEDEX 09

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de PARIS, toque E 2123


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN


ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

-signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme Marie-José MARTEYN, greffier.


* * *




La cour est saisie de l'appel, déclaré le 08. 03. 2005, d'un jugement rendu, le 14. 02. 2005, par le Tribunal de grande instance d'EVRY.

L'objet du litige porte principalement sur la demande de Pascal Z... et la SARL Z..., en remboursement des sommes mises à leur charge à la suite d'un redressement fiscal, pour avoir déduit du revenu imposable à tort les sommes versées au titre d'un contrat collectif d'assurance à adhésion obligatoire que lui avait fait souscrire Henri X... en sa qualité de courtier d'assurances, dirigée d'une part, contre ce dernier, pour lui avoir fait souscrire un contrat qui ne répondait pas aux conditions de déductibilité de l'article 83 du CGI, d'autre part, contre Mr A..., pour n'avoir pas exercé en temps utile le recours contentieux devant les juridictions administratives contre la décision de l'administration fiscale ;

Le tribunal a statué, ainsi qu'il suit :

-déclare recevable l'intervention volontaire de la Cie des Mutuelles du Mans Assurances,
-condamner Monsieur X... à verser à Monsieur Z... la somme de 18. 000 € à titre de dommages et intérêts,
-condamne Monsieur X... à verser à la SARL Z... MOTO la somme de 18. 000 € à titre de dommages et intérêts,
-rejette les demandes plus amples ou contraires,
-ordonne l'exécution provisoire,
-condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
-condamne Monsieur X... à payer à la SARL Z... MOTO la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
-condamne Monsieur Z... et la SARL Z... MOTO à verser à Mr A... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
-condamne Monsieur X... aux dépens.


Au soutien de sa décision, il a, notamment retenu que :


Sur la responsabilité de Henri X...

La SARL Z... a signé le 24. 04. 1997 un contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit dans le cadre de l'article 83 du CGI au profit des cadres ayant plus de dix ans d'ancienneté,

Henri X... ne pouvait ignorer le risque d'une contestation de la déductibilité des cotisations, le caractère général et impersonnel de la clause particulière ayant donné lieu à une jurisprudence abondante et contrastée à la date de la souscription du contrat, la SARL Z... étant composée d'un cadre détenteur de 99 % des parts sociales, Pascal Z..., et de huit salariés non cadres, et de nombreuses décisions étant intervenues depuis 1993 pour définir la notion d'engagement général et impersonnel,

Il incombait dès lors à ce courtier, dans le cadre de son obligation de conseil, de procéder à une étude sur l'opportunité de la souscription d'un tel contrat, au regard des critères retenus par la jurisprudence et des risques d'interprétation de l'administration fiscale, en sorte qu'en s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires notamment sur la catégorie et les salariés concernés par cette adhésion, il a commis une négligence constitutive d'une faute, tandis qu'en s'abstenant d'informer la SARL sur les risques d'interprétation de l'administration fiscale, il a également manqué à son devoir d'information, étant observé que, vainement, il excipe d'une étude de Renaud C..., du 24. 11. 2000 postérieure à la...

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