Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, 07/14976

Docket Number07/14976
Date26 juin 2008
CourtCourt of Appeal (Paris)





Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
23ème Chambre - Section B

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no , 6 pages)




Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14976.

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Paris 8ème Chambre 1ère Section (R.G. no 02/18082) sur arrêt d'annulation par la Cour de cassation no 879 F-D du 4 juillet 2007 d'un arrêt du 4 mai 2006 de la Cour d'appel de Paris (R.G. no 05/14290).





DEMANDEURS À LA SAISINE :
APPELANTS :

- Monsieur Claude X
demeurant ...,

- Madame Jeannine Y... épouse X
demeurant ...,

- Madame Anne-Marie X
demeurant ...,

représentés par la SCP MOREAU, avoués à la Cour,
assistés de Maître Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0598.




DEFENDEUR À LA SAISINE :
INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires 113/117 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS
représenté par son syndic, la SAS Cabinet BONNET TREVAL, ayant son siège ..., elle-même prise en la personne de son représentant légal,

représenté par Maître Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Maître A..., avoué à la Cour,
assisté de Maître Denis TASSART de la SELARL TASSART BODDAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0313.




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président,
Madame BOULANGER, conseiller,
Madame NEROT, conseiller, désignée par ordonnance no 334/2008 en date du 21 mai 2008 du Premier président.

qui en ont délibéré.


Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.


ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.




LA COUR,

Vu le jugement du 31 mai 2005 du Tribunal de grande instance de Paris qui a notamment déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur Claude X..., Madame Jeanine Y... épouse X... et Madame Anne-Marie X..., tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du ... tenue le 12 juillet 2002, a dit non écrites les dispositions de
l'article 4 du règlement de copropriété, a débouté le syndicat des copropriétaires du ... de sa demande de dommages et intérêts, a condamné les consorts X... in solidum à payer audit syndicat 1.250 € (en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile), ordonné l'exécution provisoire.


Vu l'arrêt de cette Cour du 4 mai 2006 qui a, sur appel des consorts X... réformé le jugement en ce qu'il avait dit non écrites les dispositions de l'article 44 du règlement de copropriété du ..., a dit cet article conforme à la loi, a confirmé...

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