Cour d'appel de Paris, 27 mai 2008, 07/06275

Appeal Number11
Docket Number07/06275
Date27 mai 2008
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre A

ARRET DU 27 Mai 2008
(no 11 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/06275-A.C.

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 02/14236


APPELANTE
Madame Saléha X

91260 JUVISY SUR ORGE
comparant en personne, assistée de Me Philippe MAGNIOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1573



INTIMEE
SOCIETE AIR ALGERIE
18, avenue de l'Opéra
75005 PARIS
représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0015





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Françoise FROMENT, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/01/2008,
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller



Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats



ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 6 juillet 2004 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS, saisi par Madame Saléha X... de demandes en paiement de rappel de salaire, frais et dommages et intérêts à l'encontre de son employeur la société AIR ALGERIE, a :

-débouté Madame Saléha X... de l'intégralité de ses demandes.

Madame X... a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 27 juillet 2004.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Madame X... demande à la cour de :

-infirmer le jugement.

-constater qu'elle a été nommée Cadre, catégorie II, indice 400 de la grille des salaires de référence en application de la convention collective du Personnel au sol du Transport aérien le 11 décembre 1998 avec effet rétroactif au 1er janvier 1998.

-constater qu'elle exerçait les fonctions correspondant à ce poste dès le 1er décembre 1996.

-condamner la société AIR ALGERIE au paiement des sommes suivantes :

-27 188,30 euros à titre de rappel de différentiels;
-2718,83 euros à titre de congés payés afférents.
-182 174,70 euros à titre de rappel de salaire.
-18 217, 47 euros au titre des congés payés afférents.
-787,86 euros à titre de remboursement de frais ,professionnels assortis des intérêts.
-13 065,73 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
-6477,92 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires.
-9416,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur.
-2953,33 euros à titre de congés payés afférents à ces sommes.
-573,54 euros à titre de régularisation des primes d'assiduité et de paniers.
-57,35 euros au titre des congés payés afférents,
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
-50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du comportement fautif de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, avec application de l'article 1154 du Code Civil.
-5000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-condamner la société AIR ALGERIE au paiement des intérêts au taux légal sur le montant des dommages et intérêts à compter également du jour de l'introduction de l'instance à...

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