Cour d'appel de Paris, 13 février 2014, 11/01972

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/01972
Date13 février 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Février 2014
(no 9 , 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01972

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG no 09-01299


APPELANTE
SA LYONNAISE DES EAUX
16 place de l'Iris
92010 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vivia CORREIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107



INTIMÉE
URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général


Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats


ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE ;

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a fait l'objet d'un contrôle national concerté dirigé par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale et piloté par l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE.

Compte tenu du nombre important d'établissements dans le ressort de chaque URSSAF dont elle dépend, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale, dite l'ACOSS, a accordé à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE en vertu de l'article R.243-8 du Code de la sécurité sociale, la possibilité de verser les cotisations dont elle est redevable en un lieu unique auprès de chaque organisme de recouvrement dont elle dépend à compter du 1er janvier 2002.

Par courrier du 12 juin 2006, l'ACOSS a averti la SA SUEZ en sa qualité de société HOLDING de la SA LYONNAISE DES EAUX, prise en la personne de son Président Directeur Général, qu'un contrôle national concerté portant sur les années 2004 et 2005 serait mené par l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE dite l'URSSAF.

Par lettre du 4 août 2006, l'URSSAF DE PARIS RÉGION PARISIENNE a adressé à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE prise en la personne de son représentant légal au siège social de la société, 11 place Edouard VII à Paris, la liste des premières dates de visites et la liste des documents à présenter.
La lettre précisait : « la vérification s'effectuera dans le cadre d'un contrôle concerté national prévu à l'article L.225-1-1 3ème du Code de la sécurité sociale et s'étendra à l'ensemble des établissements de la société identifiée sous le numéro SIREN 410 034 607 ».

A l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a adressé au siège social de la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE une lettre d'observation, envoyée en la forme recommandée avec accusé de réception, en date du 5 juillet 2007 visant la liste des comptes des 7 établissements objet du contrôle avec pour chacun : l'adresse, le numéro de compte, le numéro SIRET et la période vérifiée.
La lettre notifiait 21 chefs de redressement portant un rappel de cotisations d'un montant total de 55 013 euros en principal sans préjudice des majorations de retard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2007, la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE reprenait la liste de chacun des établissements contrôlés et faisait valoir ses observations en réponse sur les points suivants :

¿ calcul de l'avantage en nature véhicule de fonction

¿ versement des bons d'achat challenges

¿ réduction FILLON appliquée aux salariés en cessation anticipée d'activité

¿ dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale

¿ demande de remboursement CSG/CRDS sur cotisations incapacité de travailleur

¿ demande de remboursement de la taxe de prévoyance sur les cotisations incapacité de travail

L'URSSAF y répondait par courrier du 31 octobre 2007 et maintenait le montant total du redressement.

Une mise en demeure de régler la somme de 55 013 euros en principal outre 5 502 euros au titre des majorations de retard était adressée par l'URSSAF à la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 novembre 2007 au siège social.


La SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2013 tendant au principal :

- à voir constater que la procédure de contrôle et de redressement ne satisfait pas aux dispositions légales,

- à voir infirmer le jugement entrepris,

- à voir annuler l'ensemble du redressement et de la mise en demeure afférentes,

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les majorations de retard n'étaient pas dues car non justifiées,

à titre subsidiaire,

- à voir constater que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE justifie du calcul de l'avantage en nature des véhicules de fonction,

- à voir constater que les bons d'achat peuvent bénéficier de la présomption de non assujettissement,

- à voir constater que la SA LYONNAISE DES EAUX FRANCE a fait une juste application de l'allégement FILLON pour les salariés en cessation d'activité anticipée,

- à voir constater que les dépenses effectuées dans le cadre de la politique commerciale sont considérées comme des frais d'entreprise et échappent à l'assiette des cotisations de sécurité sociale,

en conséquence,

- à voir infirmer le jugement en ce qu'il a...

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