Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, 04/43984

Date22 mai 2008
Docket Number04/43984
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B

ARRÊT DU 22 Mai 2007

(no , 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/43984/BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG no 20200573


APPELANTE
SARL ACOFI

94000 CRETEIL
représentée par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES



INTIMES
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75)
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Mme ROULET en vertu d'un pouvoir général


Monsieur Christian X

94600 CHOISY LE ROI
non comparant


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)

94031 CRETEIL CEDEX
représentée par M. ROY en vertu d'un pouvoir général


CAISSE ORGANIC DES PROFESSIONS ITINERANTES
... des Petits Champs
75001 PARIS
non représentée


RSI ILE DE FRANCE EST venant aux droits de la CMRPICIF 75
...
75971 PARIS Cedex 20
non représentée


Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2007, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats


ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la S.A.R.L. ACOFI d'un jugement rendu le 4 Novembre 2004 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocation Familiale (URSSAF) de PARIS ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que lors d'un contrôle de la Société ACOFI effectué le 6 Mars 2000 un agent assermenté de l'URSSAF de PARIS a procédé à un redressement de cotisations au titre de la période du 1er Janvier 1997 au 31 Décembre 1998, ce redressement portant sur trois chefs en l'espèce : Assujettissement d'un coursier ; Frais professionnels ; Avantage en nature voyages ; en date du 17 Avril 2000 une mise en demeure a été adressée à la société lui réclamant le paiement de cotisations, soit 95.943 F (14.646,42 €) et les majorations de retard s'élevant à 23.096 francs ; par lettre du 4 Mai 2000 cette même société a saisi la Commission de Recours Amiable sur le bien fondé du redressement ; néanmoins elle a à titre conservatoire, le 21 Décembre 2000 réglé les cotisations réclamées ; en sa séance du 28 Mars 2002 ladite Commission a rejeté la requête présentée ; par recours du 13 Mai 2002 la Société ACOFI s'est alors pourvue devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL ; devant cette juridiction l'URSSAF de PARIS s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement de la somme de 4.837,36 € représentant les majorations de retard au titre de la période concernée ;

Par le jugement déféré les premiers juges ont statué comme suit :

"Entérine le redressement opéré par l'URSSAF du chef de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations versées à un coursier, Monsieur X... ;

Entérine le redressement opéré par l'URSSAF du chef des frais de déplacement ;

Déclare fondé dans son principe le redressement opéré par l'URSSAF du chef du voyage "RAFTING" mais précise qu'il doit être...

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