Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2007, 06/13706

Docket Number06/13706
Date06 septembre 2007
CourtCourt of Appeal (Paris)




Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007

(no , pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 06/13706

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande Instance de PARIS - Section E / Cabinet 15
RG no 03/34138



APPELANT


Monsieur Alain X
Né le 23 février 1953 à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine)

demeurant .... 4 75014 PARIS

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour



INTIMÉE


Madame Michèle Y... épouse X
Née le 14 juillet 1952 à Poitiers (Vienne)

demeurant

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me ROZEN Brigitte, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1480,















COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 7 Juin 2007, en chambre du conseil, en présence des parties, devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport
Annick FELTZ, conseillère
Claire MONTPIED, conseillère

qui en ont délibéré.


Greffière, lors des débats : Sandrine A


ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé Mme Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.


******


LA COUR,


M. Alain X..., né le 23 février 1953 à Neuilly sur Seine (92), et Mme Michèle Y..., née le 14 juillet 1952 à Poitiers (86), se sont mariés le 31 décembre 1988 devant l'officier d'état civil de Paris 12ème. Un contrat de mariage de séparation de biens a été préalablement conclu le 6 décembre 1988 en l'étude de Maître B..., notaire à Paris. De leur union est né François, le 13 septembre 1993.

Par ordonnance de non conciliation en date du 4 juin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Michèle Y... à titre onéreux, fixé la contribution versée au titre du devoir de secours par Mme Michèle Y... à son époux à la somme mensuelle de 2.000 euros, dit que l'autorité parentale sera exercée en commun, ordonné une enquête sociale et un examen médico-psychologique, fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement, dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père et désigné Me C..., notaire, à l'effet d'établir un projet de règlement des prestations après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2003, Mme Michèle Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.






Par ordonnance en date du 14 octobre 2003, le juge de la mise en état a :
- autorisé M. Alain X... à rester dans le domicile conjugal jusqu'au 10 novembre 2003,
- donné acte aux parties de leur accord pour modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement,
- rejeté la demande de M. Alain X... tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal ne s'étend pas à la chambre de service,
- rejeté sa demande relative à la charge des emprunts.

Par arrêt en date du 25 novembre 2004, rectifié le 3 mars 2005, la cour d'appel de Paris a confirmé le droit de visite et d'hébergement du père, sauf en ce qui concerne le retour de l'enfant chez la mère les fins de semaine porté à 19h30 au lieu de 19h, et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 13 juin 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Alain X..., avec toutes les conséquences de droit,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère,
- rejeté la demande tendant à dire que le père s'occupera du suivi dentaire de l'enfant,
- dit que le père, sauf meilleur accord, verra l'enfant :
* hors périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10h au dimanche 19h30 ainsi que tous les mercredis de 12h à 19h,
* pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui et à ses frais d'aller chercher et reconduire l'enfant soit par lui-même, soit par toute autre personne honorable munie d'un pouvoir régulier, à la résidence de la mère,
- dit, par dérogation à cette réglementation, que le père aura l'enfant le dimanche de la fête des pères dès le samedi à 18h et la mère le dimanche de la fête des mères dès le samedi à 18h,
- dit n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- autorisé Mme Michèle Y... à conserver l'usage du nom de son mari,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
- rejeté la demande de M. Alain X... tendant à l'autoriser à pénétrer dans le domicile conjugal,
- constaté qu'il n'y a aucune demande de prestation compensatoire,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives au paiement des provisions, frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, au remboursement d'une consignation de 1.000 euros versée par M. Alain X... et sur le paiement des dépenses relatives au bien indivis non visées lors de l'ordonnance de non conciliation,
- rejeté la demande tendant à la modification de la mission dévolue à Maître C... lors de l'ordonnance de non conciliation et à la nomination d'un expert immobilier,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du jugement relatives aux mesures concernant l'enfant,
- condamné M. Alain X... aux entiers dépens.

M. Alain X... a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2006.







Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 10 mai 2007 pour M. Alain X..., appelant, et 28 février 2007 pour Mme Michèle Y..., intimée, qui demandent de :

*M. Alain X..., en 198 pages de conclusions dont 14 de dispositif :
- lui donner acte de qu'il va demander par voie d'incident, la production de toutes pièces et informations utiles, dont une déclaration sur l'honneur de Mme Michèle Y... actualisée et complète,
- sur la demande de rejet du divorce :
- à titre principal,
- constater qu'aucune faute, conformément à l'ancien article 242 du Code civil, n'est démontrée par Mme Michèle Y... à son encontre,
- infirmer le jugement sur ce point et débouter Mme Michèle Y... de sa demande de divorce pour faute,
- expliciter, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'il y a faute commise par lui quelles sont ces fautes, quelles sont les pièces produites par Mme Michèle Y... à ce propos et en quoi ses arguments sur ces fautes ne peuvent pas être considérées comme contredisant les pièces de Mme Michèle Y...,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire la Cour viendrait à retenir une violation des obligations de l'ancien article 242 du Code civil par lui,
- constater que le comportement de Mme Michèle Y... dû à ses problèmes psychiques constitue une faute, au sens de ce même article, de nature à retirer à la faute retenue à son encontre le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce,
- infirmer le jugement et débouter Mme Michèle Y... de sa demande en divorce pour faute, sur le fondement de l'ancien article 245 alinéa 1 du Code civil,
- expliciter, si par...

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