Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008, 07/08297

Date11 septembre 2008
Appeal Number19
Docket Number07/08297
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2008
(no 19 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/08297

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section encadrement RG no 03/01299


APPELANT

Monsieur Faouzi Franck X

95110 SANNOIS
comparant en personne, assisté de Me Muriel Y..., avocat au barreau de VERSAILLES


INTIMÉE

S.A. ECONOCOM-INFOPOINT
1 Rue de Terre Neuve
Les Ulis - BP 62
91942 COURTABOEUF CEDEX
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : N 701


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2008 puis prorogée au 3 juillet 2008 et au 11 septembre 2008.


ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... était embauché par la SA INFOPOINT, suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 juin et à effet du 2 août 1999, en qualité d'ingénieur commercial confirmé, niveau / échelon C2.1, coefficient 110, statut cadre, avec application de la Convention Collective Nationale SYNTEC, et moyennant une rémunération mensuelle brute théorique de 24 000 F (3 658,78 €), puis, à partir du quatrième mois, calculée sur les résultats du 3ème mois, se décomposant en une part fixe de 12 000 F (1 829,39 €), et une part variable du même montant en cas d'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs assignés, suivant plan de commissionnement, outre un 13ème mois, calculé sur la base des douze derniers mois, et versé par moitié au 30 juin et au 30 décembre de chaque année.

La SA INFOPOINT était acquise en septembre 2000 par la SAS ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS (la SAS EPS), filiale française de distribution de matériel informatique d'ECONOCOM GROUP.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle de M. X... était constituée d'une part fixe, d'un montant de 1 962,02 €, et d'une part variable, à la mesure de la réalisation des objectifs assignés par le plan de commissionnement 2003 à raison de quatre compteurs distincts, à savoir la marge distribution, la marge DPS (services liés à la distribution d'EPS), la marge externe (DIS d'EPS, EMS et ECONOCOM TELECOM), et le chiffre d'affaires d'ECONOCOM FINANCIAL SERVICES.

Au vu du plan de commissionnement établi le 14 février 2003 pour l'année en cours, la rémunération mensuelle brute versée à M. X..., de janvier à décembre 2003, s'établissait à la somme mensuelle brute de 3 438,58 €.

Convoqué, par LRAR du 9 septembre 2003, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 15 septembre 2003, M. X... était licencié par LRAR du 24 septembre 2003, pour insuffisance de résultats imputée à une insuffisance professionnelle.

Le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, ayant, par jugement du 15 septembre 2005 :
- dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS EPS à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 8 820,84 €, à titre de rappel de commission sur le contrat NRJ, et 882,08 € au titre des congés payés y afférents ;
* 3 967,23 €, à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, et 396,72 €, au titre des congés payés y afférents ;
* 555 €, à titre de rappel de congés 2003-2004 ;
* 1 000 €, à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- dit que la SAS EPS devra verser à M. X... la somme de 646,47 €, à titre d'intérêts légaux sur les sommes à valoir ;
- ordonné la délivrance à M. X... des documents conformes suivants :
* attestation ASSEDIC ;
* bulletins de salaire d'octobre à décembre ;
- dit que la SAS EPS devra verser à M. X... la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
- fixé la moyenne de la rémunération mensuelle de M. X... à 4 173,62 € ;
- débouté M. X... de toutes ses autres demandes ;
- débouté la SAS EPS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du NCPC ;
- condamné M. X... à rembourser à la SAS EPS la somme de 855 €, correspondant au montant de ses amendes impayées ;
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT