Cour d'appel de Paris, 9 mai 2014, 12/03924

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/03924
Date09 mai 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Mai 2014
(no 9, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03924

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL-Section commerce-RG no 10/ 01957

APPELANTE
SAS DIA, anciennement dénommée ED
120 rue du Général Malleret Joinville
94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36
substitué par Me Alice MONTASTIER

INTIME
Monsieur Léon X...
...
77176 NANDY
comparant en personne, assisté de Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS toque : B0171

PARTIE INTERVENANTE :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
3, Rue Galilée
93884 NOISY LE GRAND CEDEX
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
toque : 105
substitué par Me Inès PLANTUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0171

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Anne MÉNARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X... a été embauché par la SAS ED, devenue la SAS DIA FRANCE, (plus loin " la SAS ") en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 23 juillet 1999, pour une durée de deux mois à compter du 20 juillet précédent, en qualité d'employé commercial caisse, à Valenton, dans le département du Val de Marne. Cette relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme prévu, sans signature d'un nouveau contrat de travail. Par avenant au contrat d'origine, en date du 10 septembre 2002, le salaire de Monsieur X... a été augmenté. Par avenant en date du 1er novembre 2004, il a été muté dans un magasin situé à Orly. Sa promotion, en tant que chef de magasin, a, alors, été envisagée et soumise à une période probatoire de deux mois. Le 17 janvier 2005, il a été titularisé au poste de chef de magasin.

Sa rémunération moyenne brute était de 3. 111, 46 ¿, lors de la rupture de son contrat de travail.

La SAS emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce gros détail à prédominance alimentaire.

Par lettre du 2 juin 2010, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 juin suivant.

Par lettre du 12 juillet 2010, il a été licencié pour " cause réelle et sérieuse ", aux motifs qu'il n'avait pas respecté la " procédure argent ", la disparition d'une pochette de prélèvement du 8 mai 2010, d'un montant de 400 ¿, ayant été constatée. Il a été dispensé de l'exécution de son préavis, de deux mois, qui lui a été rémunéré.

Le 10 août 2010, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Créteil, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 26 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Créteil a :
- requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS à verser à Monsieur X... les sommes de :
-37. 000 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 ¿, au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
- dit que les intérêts étaient de droit,
- condamné la SAS aux dépens.

Le 17 avril 2012, la SAS a interjeté appel de cette décision.

Représentée par son Conseil, la SAS a, à l'audience du 7 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- de débouter Monsieur X... de ses demandes,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- de condamner Monsieur X... aux dépens.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur X... a, à cette audience du 7 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- d'infirmer ce jugement s'agissant du quantum des sommes allouées,
Statuant à nouveau,
- de condamner la SAS à lui verser les sommes suivantes :
-112. 012 ¿, à titre de dommages et intérêts,
-3. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
le tout avec intérêts, au taux légal, à compter de l'introduction de la demande, le 10 août 2010,
(dans le corps de ses écritures)
- d'ordonner la remise, par la SAS, des documents sociaux conformes à l'arrêt à intervenir, dans le délai de 15 jours de la notification de cette décision, sous astreinte de 500 ¿, par jour de retard et par document,
- de condamner la SAS aux dépens, y compris l'exécution forcée.

Représentée par son Conseil, POLE EMPLOI, intervenant volontairement à l'instance a, à cette audience du 7 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
- de la recevoir en son intervention volontaire,
- de condamner la SAS à lui payer la somme de 10. 555, 20 ¿, correspondant aux allocations chômage versées à Monsieur X... du 16 novembre 2010 au 14 mai 2011,
- de condamner la SAS à lui verser la somme de 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 7 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que la SAS fait valoir qu'il est reproché à Monsieur X... d'être responsable de la disparition d'une pochette de prélèvement du 8 mai 2010, portant le No9510539334732, d'un montant de 400 ¿ et de ne pas avoir, ainsi, respecté les procédures argent ; que la bandelette de cette pochette a permis de constater que l'employé commercial caisse avait respecté la procédure de prélèvement, dans la mesure où elle a été signée par lui et contresignée par Monsieur X... ; qu'en la matière la procédure doit être scrupuleusement respectée, en ce qu'elle tend à garantir la sécurité des opérations financières et établit la responsabilité des salariés concernés ; que, selon cette procédure, le caissier saisit le nombre de billets prélevés, range les billets dans la pochette de versement, met le ticket de prélèvement dans la pochette, signe le talon, scelle la pochette et fait signer la pochette et le talon au responsable, détache le talon de la pochette et le conserve trois mois, le responsable versant la pochette dans le coffre tirelire ; qu'il en résulte que si le caissier a remis la pochette à son responsable de magasin, il a le talon et seul l'agent de maîtrise est responsable d'une disparition ultérieure ; qu'une fois placées dans le coffre tirelire par le responsable, les pochettes déposées dans un trappon à double entrée sont inaccessibles à ses salariés ; que seuls les convoyeurs ont accès au trappon par une autre entrée qui leur est réservée ; que les pochettes sont auto-scellables ; que, pour les ouvrir, une procédure de déplombage des sacs doit être suivie ; qu'à l'arrivée des convoyeurs au centre de tri, les pochettes sont ouvertes, sous vidéo-surveillance, par les convoyeurs, qui comptabilisent le contenu des recettes et lui adressent un tableau récapitulatif des fonds réellement encaissés par eux ; que ce tableau permet de vérifier les écarts entre le montant annoncé et le montant réellement encaissé et/ ou de constater la disparition de pochettes ou de leur contenu ;

Qu'elle ajoute que, la responsabilité de la disparition de la pochette prélevée le 8 mai 2010 incombe à Monsieur X..., dans la mesure où la bandelette de cette pochette a été signée par le caissier et contresignée par l'intimé ; que c'est, donc, au niveau de la remise de la pochette dans le coffre tirelire que la procédure n'a pas été respectée ; que cette dernière opération a été effectuée par Monsieur X..., qui s'est identifié ; que, responsable de la pochette disparue, ce dernier a gravement manqué à ses obligations professionnelles ; que, chef de magasin, il se devait d'être particulièrement rigoureux dans l'exécution de ses tâches et de faire preuve d'exemplarité dans le respect des procédures ; que ces faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement, alors que l'intimé avait fait l'objet d'une mise à pied et d'un avertissement pour des faits similaires ;

Qu'elle fait, encore, valoir qu'elle rapporte la preuve des faits reprochés en ce que ce dernier a contresigné la pochette litigieuse, que cette pochette apparaît manquante sur le document informatique interne et que le relevé de la BRINK'S démontre bien qu'à la suite du passage du 11 mai 2010, cette pochette n'est pas répertoriée, la seule pochette de 400 ¿ évoquée par la BRINK'S portant un autre numéro ; ; que Monsieur X... n'a pas été licencié pour faute grave " mais pour cause réelle et sérieuse ", de sorte qu'il lui appartient de rapporter les éléments de preuve au soutien de ses demandes ; que Monsieur X... connaissait ses obligations, ce qui résulte de la lettre de mission qu'il a signée, lors de son embauche ; que l'intimé prétend que les procédures seraient...

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