Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012, 11/01716

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 mai 2012
Docket Number11/01716
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 15 MAI 2012

(no 149 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01716

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/03961


APPELANT:

Monsieur Mohand X

93500 PANTIN
Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)


INTIME :

Maître Jean Michel Y

75008 PARIS
Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)
Assisté de Me Sidonie FRAICHE DUPEYRAT plaidant pour la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : P238)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN











ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et en l'empêchement du président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré, en l'empêchement du président de chambre et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***********


Le 5 décembre 2002 a été signée en l'étude de M. Jean-Michel Y..., notaire à Paris, une promesse unilatérale de vente sous seing privé entre d'une part M. Stilianos Z... et Mme Irène A... divorcée Z... et d'autre part M. Mohand X..., portant sur la cession à ce dernier par les consorts Z..., pour un prix de 45 000 €, de 22 parts de la Société Civile Immobilière du ... 18 ème, ci-après la Sci, constituée le 17 juin 1952 et gérée par le syndic de l'immeuble, le cabinet Morel Berthet, lesdites parts correspondant au lot No 30 constitué d'un appartement de deux pièces situé au 6 ème étage de l'immeuble.

Il était mentionné dans l'acte que la promesse de cession :
* en principe, " devra être réalisée par acte authentique, au plus tard le 5 février 2003 à 17 heures (...)",
* "sera caduque de plein droit, si le bénéficiaire ( M. X...) ou tout substitué, à l'intérieur du délai fixé, n'a pas :
- soit réalisé la présente promesse de cession, par la signature de l'acte authentique de cession avec paiement effectif du prix et des frais,
-soit demandé la réalisation de la présente promesse de cession au promettant ( M. et Mme Z.../Bozinis), par lettre recommandée avec accusé de réception, avec justification du dépôt entre les mains du notaire rédacteur, du prix et des frais, sous déduction, s'il y a lieu ( ...).

A la date prévue pour la signature définitive, la vente n'a pu intervenir, le notaire ayant découvert dans le cadre de ses vérifications d'usage que la Sci n'était pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés...

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