Cour d'appel de Paris, 22 mai 2007, 06/08843

Date22 mai 2007
Docket Number06/08843
CourtCourt of Appeal (Paris)

21ème Chambre C

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08843

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG no 01/14948

APPELANT :

1o - Monsieur Guy X...
...
18000 BOURGES
comparant en personne, assisté de Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G513,

INTIMEE

2o - SA GRH MANAGEMENT
4 rue de Genève
1140 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 substitué par Me Alexandra HAUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L.097,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Madame Irène LEBE, Conseillère
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 7 avril 2003 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 3, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société belge GHR MANAGEMENT dont l'activité consiste en la prestation de services auprès de sociétés en matière de gestion des ressources humaines.

Il est constant que M. X... a été engagé par cette société à compter du 5 janvier 2001 en qualité de consultant, statut cadre, coefficient 210 de la convention collective des cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil applicable, dite Syntec, moyennant une rémunération brute de 24.552 F (3.743 E). Le 30 mai 2001, il a été convoqué un entretien préalable en vue de son licenciement. Par lettre du 20 juin 2001, il a été licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes :

"Lorsque nous vous avons recruté, au début du mois de janvier 2001, c'était en vue d'une mission importante, qui consistait à coordonner et à mettre en place les outils de gestion de la paie et du temps de travail chez un de nos clients. Etant donné votre âge et votre expérience comme consultant indépendant dans ce domaine, nous pensions que vous étiez à même de réaliser une telle mission.

Or, dès les premiers mois de cette mission, de très nombreux reproches ont été formulés et explicités à votre encontre par le responsable du service concerné et par ses collaborateurs. Ces reproches avaient trait notamment à l'absence de toute méthode de travail, à votre manque de connaissances techniques, à votre incapacité de mettre en pratique les connaissances théoriques et à un manque de communication et de transmission d'informations au client. Finalement, vu la dégradation des relations avec notre client, nous avons été contraints de vous retirer cette mission et de vous remplacer par une autre consultante.

...Nous avons néanmoins voulu vous donner une seconde chance et depuis le début du mois de mai, nous vous avons assigné des tâches de développement d'outils internes.

Là encore, votre travail s'est révélé non conforme aux objectifs fixés et en fort décalage avec les méthodes de notre société, qui vous ont été précisées à plusieurs reprises au cours des différentes réunions que nous avons eues ensemble. Ainsi, nous avons pu constater :

1o - votre manque d'adaptabilité caractérisée par votre incapacité à intégrer nos méthodes et nos odes de fonctionnement.

2o les difficultés que vous éprouvez à travailler en collaboration avec d'autres consultants. En effet, nous constatons un manque permanent de communication avec vos collègues de travail.

3o - Le manque de transparence sur votre travail (vous n'avez que très rarement informé le bureau de l'état d'avancement des projets que vous avez menés dans un esprit individualiste).

4o - le manque de valeur ajoutée sur ces projets.

Votre préavis de trois mois débute le jour de la première présentation du présent courrier. Compte tenu des manquements qui vous sont reprochés, nous ne souhaitons pas que vous vous effectuiez ce préavis".

Le 21 novembre 2001, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'être indemnisé des conséquences de la rupture.


Dans ses conclusions d'appel développées à la barre par son conseil, il sollicite l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société SA GRH MANAGEMENT à lui verser les sommes suivantes :

- 45.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- 4.430 Euros de rappel de...

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