Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015, 13/06476

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date30 septembre 2015
Docket Number13/06476
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1

ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section-RG no 11/ 17247


APPELANTE

Madame X Y

95410 GROSLAY
née le 19 Mai 1975 à ALGÉRIE

comparante en personne, assistée de Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417 substitué par Me Olivia BERTHET PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

INTIMÉE

SAS SPAT
34 RUE DE L'EGLISE
75015 PARIS

représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008, M. Z... (Gérant) en vertu d'un pouvoir général


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré


Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats


ARRET :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Mme Céline BRUN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement rendu le 12 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par Mme X Y..., a dit que cette dernière avait le statut de cadre et l'a déboutée ainsi que la société Spat des autres demandes ;

Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu le statut de cadre, infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, condamner la société Spat à lui payer les sommes suivantes :

-7 573, 80 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 757, 38 euros à titre de congés payés afférents,
-10 619, 28 euros à titre d'un rappel de salaire et 1 061, 93 euros titre des congés payés afférents,
-1 540, 31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 154, 03 euros au titre des congés payés afférents,
-9 4067, 25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-30 295, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Spat développées à l'audience tendant à confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne la qualification de cadre accordée par le conseil de prud'hommes, dire que la rupture s'analyse en une démission, débouter Mme...

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