Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2015, 13/06476
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Date | 30 septembre 2015 |
Docket Number | 13/06476 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1
ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06476
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section-RG no 11/ 17247
APPELANTE
Madame X Y
95410 GROSLAY
née le 19 Mai 1975 à ALGÉRIE
comparante en personne, assistée de Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417 substitué par Me Olivia BERTHET PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMÉE
SAS SPAT
34 RUE DE L'EGLISE
75015 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008, M. Z... (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Mme Céline BRUN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par Mme X Y..., a dit que cette dernière avait le statut de cadre et l'a déboutée ainsi que la société Spat des autres demandes ;
Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu le statut de cadre, infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, condamner la société Spat à lui payer les sommes suivantes :
-7 573, 80 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 757, 38 euros à titre de congés payés afférents,
-10 619, 28 euros à titre d'un rappel de salaire et 1 061, 93 euros titre des congés payés afférents,
-1 540, 31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 154, 03 euros au titre des congés payés afférents,
-9 4067, 25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-30 295, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Spat développées à l'audience tendant à confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne la qualification de cadre accordée par le conseil de prud'hommes, dire que la rupture s'analyse en une démission, débouter Mme...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 1
ARRÊT DU 30 Septembre 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 06476
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section-RG no 11/ 17247
APPELANTE
Madame X Y
95410 GROSLAY
née le 19 Mai 1975 à ALGÉRIE
comparante en personne, assistée de Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417 substitué par Me Olivia BERTHET PAWLOTSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417
INTIMÉE
SAS SPAT
34 RUE DE L'EGLISE
75015 PARIS
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008, M. Z... (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Irène CARBONNIER, Présidente et par Mme Céline BRUN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 12 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par Mme X Y..., a dit que cette dernière avait le statut de cadre et l'a déboutée ainsi que la société Spat des autres demandes ;
Vu les conclusions soutenues oralement par lesquelles Mme Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a reconnu le statut de cadre, infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau, condamner la société Spat à lui payer les sommes suivantes :
-7 573, 80 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 757, 38 euros à titre de congés payés afférents,
-10 619, 28 euros à titre d'un rappel de salaire et 1 061, 93 euros titre des congés payés afférents,
-1 540, 31 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 154, 03 euros au titre des congés payés afférents,
-9 4067, 25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-30 295, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Spat développées à l'audience tendant à confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne la qualification de cadre accordée par le conseil de prud'hommes, dire que la rupture s'analyse en une démission, débouter Mme...
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