Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2017, 16/00754

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/00754
Date20 octobre 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00754

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2015- Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOBIGNY-RG no 15/ 06184


APPELANTE

Madame Céline X...
née le 18 Juillet 1973 à PARIS 13ème (75013)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372


INTIMÉS

Monsieur Daniel Y...

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 22 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 22 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier.


Mutuelle MACIF Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège au 2 et 4 rue du Pied de Fond-79000 NIORT

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775

Société IDTB prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 26/ 28 avenue de la République-93170 BAGNOLET

non représenté
Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 23 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au siège social sis

ayant son siège au 7-9 Boulevard Haussman-75009 PARIS

Représentée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée sur l'audience par Me Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F. M. G. D & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156

Société LABORATOIRES PHITECH

ayant son siège au 30 rue du Ballon-93160 NOISY-LE-GRAND

non représenté
Signification de l'assignation par acte délivré le 02 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU 42 AVENUE DANIEL PERDRIGE 93360 NEUILLY PLAISANCE

ayant son siège au 42 Avenue DANIEL PERDRIGE-93360 NEUILLY PLAISANCE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Elise CORAZZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 230

SAS SEREXIM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 542 029 848

ayant son siège au 19 rue des Capucines-75001 PARIS

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SA CREDIT FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 542 02 9 8 48

ayant son siège au19 RUE DES CAPUCINES-75001 PARIS

Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

M. Gilles, conseiller, a été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *


Par acte authentique du 10 mars 2009, M. Y...a vendu à Mme X...un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis ..., au prix de 110 000 €. Le prix a été financé au moyens de prêts consentis par le Crédit Foncier de France (CFF), dont un prêt à taux zéro ; à la demande de CFF, la société SEREXIM avait préalablement établi un rapport en date du 19 octobre 2008, qui ne prescrivait aucun travaux.

Mme X...s'est plainte d'une humidité excessive du logement, après avoir fait réaliser, d'une part, des travaux de doublage des murs, par la société IDTB, selon elle, et, d'autre part, de pose d'une ventilation mécanique par insufflation, par la société Laboratoires Phitec. A sa demande, le juge des référés, par ordonnance du 16 avril 2010 rendue au contradictoire de M. Y..., de la société SEREXIM, de la société IDTB et de son assureur la société Generali, de la société Laboratoires Phitec et du syndicat des copropriétaires, ordonnait une expertise confiée à M. A..., qui, en cours d'opérations, sera remplacé par M. B..., lequel a déposé son rapport le 4 mars 2015.

Par assignation à jour fixe délivrée à M. Y...et aux sociétés IDTB, Generali, Laboratoires Phitec, SEREXIM et CFF, Mme X...a demandé, notamment, la résolution de la vente, des dommages et intérêts et, à défaut, la condamnation des défendeurs à remettre l'appartement en état, avec obligation du syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux préconisés par l'expert sur les parties communes.


C'est dans ces conditions que par jugement du 12 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté Mme X...de sa demande de résolution de vente et des demandes subséquentes,
- débouté Mme X...de sa demande de dommages et intérêts contre les sociétés IDTB, Generali, Laboratoires Phitec, SEREXIM et contre le syndicat des copropriétaires,
- débouté Mme X...de sa demande de suspension des échéances des prêts immobiliers consentis par CFF,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie contre la société MACIF,
- débouté Mme X...de sa demande de travaux sous astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de travaux sous astreinte contre Mme X...,
- condamné Mme X...à payer au syndicat des copropriétaires, aux sociétés Generali IARD et SEREXIM la somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X...aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.


Par dernières conclusions du 05 septembre 2017 dont les demandes avaient été...

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