Cour d'appel de Paris, 24 février 2017, 15/12165

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/12165
Date24 février 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2017

(no, 8 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12165

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 04318


APPELANT

Monsieur ERIC X
né le 31 août 1965 à SENLIS (60300)

demeurant

Représenté par Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0017
Assisté sur l'audience par Me Didier JOSEPH de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


INTIMÉE

Madame Véronique Y...divorcée Z
née le 24 septembre 1960 à Nantes (44000)

demeurant

Représentée et assisté sur l'audience par Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1232






COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à dispositionau greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.


*

* *


Aux termes d'un acte notarié du 3 avril 2012, Mme Y...a vendu à M. X...divers locaux au 6ème étage de l'immeuble situé 2 avenue Hoche, 69 à 75 rue de Courcelles et 24 rue Daru à Paris, moyennant le prix de 750 000 €. L'acte était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acquéreur d'un montant maximum de 450 000 €, avant le 21 mai 2012. Les parties convenaient également d'une clause pénale d'un montant de 75 000 €. Une somme de ce même montant était immédiatement versée par l'acquéreur entre les mains du notaire, à titre de dépôt de garantie.

Passé la date fixée pour la signature au plus tard de l'acte définitif, soit le 25 juin 2012, Mme Y...a vainement mis en demeure M. X...de le signer et a refusé la restitution du dépôt de garantie. Le notaire a dressé un procès verbal de carence en date du 24 juillet 2012.

Par acte extrajudiciaire du 27 février 2013, M. X...a assigné Mme Y...devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de restitution du dépôt de garantie et d'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive.


C'est dans ces conditions que par jugement du 21 mai 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que M. X...n'est pas un professionnel de l'immobilier,
- dit que le dépôt de garantie de 75 000 € est acquis à Mme Y...,
- autorisé le notaire séquestre des fonds à les remettre à la venderesse,
- condamné M. X...à payer la somme de 37 000 € au titre de la clause pénale,
- débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts, et du surplus de sa demande,
- condamné M. X...à payer à Mme Y...la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.


Par dernières conclusions du 15 décembre 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en toues ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé que M. X...n'est pas un professionnel de l'immobilier ;
- statuant à nouveau
-condamner Mme Y...à rembourser à M. X...l'intégralité des sommes qu'il lui a versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- dire que la somme de 75 000 € qui aura été restituée sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, soit à compter du 25 juillet 2012, conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation ;
- condamner Mme Y...à payer à M. X..., la somme de 15. 000 € au titre de la résistance abusive ;
- débouter Mme Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les conditions d'application de la clause pénale étaient satisfaites ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...à payer la somme de 37 500 € au titre de la clause pénale ;
- condamner Mme Y...à payer à M. X..., la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


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