Cour d'appel de Paris, 26 juin 2008, 06/02711

Docket Number06/02711
Date26 juin 2008
CourtCourt of Appeal (Paris)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 26 juin 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02711

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section encadrement - RG no 04/00567


APPELANTE
S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER
53 rue d'Hauteville
75010 PARIS
représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB196

Me Bernard CORRE - Mandataire judiciaire de la S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER
58, boulevard Sébastopol
75003 PARIS
représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB196

Me MARTINEZ - Administrateur judiciaire de S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER
7 rue Caumartin
75009 PARIS
représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB196


INTIME
Monsieur Charles X

77600 BUSSY ST GEORGES
comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E.463


PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF
90 rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET,
représenté par Me Alexandre DUPREY (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque : T.10



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.




Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller


Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats



ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.






Vu l'appel régulièrement formé par la SA OCEI anciennement société AC TIMER contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 6 décembre 2005 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, Charles X....

Vu le jugement déféré ayant :
- fixé à 3 659 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- condamné la SA OCEI à régler à Charles X... les sommes de :
1 707,37 €, brut, au titre des primes de vacances des années 1999 à 2003,
10 977 €, brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1 097,70 €, brut, au titre des congés payés afférents,
5 793,42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts à compter du 19 janvier 2004,
30 000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail
avec intérêts à compter du jugement,
1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné à la SA OCEI de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Charles X... depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
- rejeté toute demande plus ample des parties,
- condamné la SA OCEI aux dépens.


Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :


La SA OCEI anciennement société AC TIMER, appelante représentée par Me Bernard CORRE, mandataire judiciaire, et par Me Carole MARTINEZ, administrateur judiciaire, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation :
à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux, de l'indemnité fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
à remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage,
- sa confirmation pour le surplus,
- le débouté de Charles X... de toutes ses demandes,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


Charles X..., intimé, conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- à son infirmation sur le surplus,
- à la fixation de sa créance aux sommes de :
58 368 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement abusif,
19 456 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation des conditions vexatoires et brutales de la rupture,
14 592 €...

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