Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, 15/10951

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date10 novembre 2016
Docket Number15/10951
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016

(no 2016-365, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10951

Décision déférée à la cour : jugement du 17 avril 2015- tribunal de grande instance de PARIS-RG no 14/ 02559


APPELANTE

SARL CJP CONSTRUCTIONS
agissant en la personne de son représentant légal
...

Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté par Me Frédéric LUSSON, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

Madame Valérie X...
...

Monsieur Julien X...
...

Représentés par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère


Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET

ARRÊT :

- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 28 mai 2015, par la SARL CJP Constructions d'un jugement en date du 17 avril 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
- condamné in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer à Valérie et Julien X... les sommes de :
-8. 872, 40 euros au titre des travaux réservés n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conformes,
-10. 922. 10 euros au titre des pénalités de retard,
-36. 467. 04 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive,
-16. 353. 24 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des réserves,
-3. 500 euros au titre du préjudice pour perte de surface habitable,
-2. 000 euros au titre de préjudice de jouissance,
-4. 280 euros au titre des frais d'expertises et d'huissier engagés pour faire valoir leurs droits en justice,
- dit que la somme de 11. 150 euros est due par M. et Mme X... à la société CJP Constructions au titre de la retenue de garantie,
- ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
- condamné la société CJP Constructions à garantir la société CGI BAT des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,
- condamné in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer les dépens,
- condamné in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer à M. et Mme X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- ordonné l'exécution provisoire,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 février 2016, aux termes desquelles la société CJP Constructions demande principalement à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de :
- dire et juger que les époux X... ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 7 113, 01 euros au titre des pénalités de retard,
- débouter les époux X... de leurs demandes au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive,
- débouter les époux X... de leurs demandes au titre de la levée des réserves,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux X... au titre du préjudice de perte de surface habitable et de jouissance,
À titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux X...,
- dire et juger que les époux X... ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 2 548 euros concernant la création d'un accès de descente de garage et à une somme de 5 551, 80 euros au titre des revêtements muraux intérieurs,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société CGI Bâtiment à garantir la SARL CJP Constructions de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus
amples ou contraires,
- condamner solidairement les époux X... à payer à la SARL CJP Constructions une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Kuhn, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 mai 2016, par les époux X..., tendant à voir :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société CJP Constructions et la CGI BAT à payer aux époux X... les sommes de :
• 8. 872, 40 euros au titre des travaux réservés n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conforme ;
• 10. 922, 10 euros au titre des pénalités de retard ;
• 36. 467, 04 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive ;
• 16. 353, 24 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des réserves ;
• 3. 500 euros pour la perte de surface habitable ;
• 2. 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• 4. 280 euros au titre des frais d'expertises et d'huissier engagés pour faire valoir
leurs droits en justice ;

- infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner solidairement la société CJP Constructions et la CGI BAT à payer aux époux X... les sommes complémentaires de :
• 148, 90 euros au titre des pénalités de retard ;
• 4. 000 euros au titre des travaux « réservés » n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conformes,
• 58. 780, 14 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive
• 19, 80 euros au titre de la perte de surface habitable ;
• 28. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
• 15. 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
• 10. 000 euros au titre de la perte de temps ;
- infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société CJP Constructions à payer aux époux X... la somme complémentaire de 11. 271, 82 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement ;
- condamner solidairement la société CJP Constructions et la CGI BAT à payer à M. et Mme X... la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ces dernières à prendre en charge les dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 décembre 2015 aux termes desquelles, la société caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour, au visa des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en particulier l'article L. 231-6 du même code et des articles 1315 et 2305 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu le 17 avril 2015 en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la SA CGI BAT et condamné la SARL CJP Constructions à la relever et la garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre ;
- réformer le jugement entrepris en ces autres dispositions ;
Statuant nouveau,
- constater que les époux X..., ne produisent aucune pièce aux débats de nature à justifier du bien fondé de leurs demandes et les en débouter ;
- qu'en tout état de cause, la garantie souscrite auprès de la SA CGI BAT n'a pas lieu d'être mise en œuvre, la Société CJP Constructions étant « in bonis » ;
- mettre, en conséquence, hors de cause la SA CGI BAT, la Société CJP Constructions étant « in bonis » ;
Y ajoutant,
- condamner les époux X..., ou à défaut la SA CJP Constructions, à payer à la SA CGI BAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X... ou à défaut la SA CJP Constructions, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Vaillant & associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* Le 8 novembre 2010 les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société CJP Constructions pour un montant de 223 000 euros TTC hors coût d'assurances dommages ouvrage, précisant que les maîtres de l'ouvrage se réservaient l'exécution de travaux pour un montant de 9. 000 euros toutes taxes comprises ;
* l'article 20 du contrat prévoyait que la durée d'exécution des travaux était de 14 mois, ceux-ci devant débuter dans le délai de 3 mois après la réalisation des conditions suspensives ;
* les travaux ont débuté le 12 juillet 2011 ;
* suivant contrat en date du 11 juillet 2011, la société CJP Constructions a souscrit une garantie de livraison au bénéfice des maîtres de l'ouvrage auprès de la société CGI BAT ;
* le 13 septembre 2012, les époux X... ont fait délivrer une sommation interpellative à la société CJP Constructions de fixer une date de fin de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT