Cour d'appel de Paris, 21 avril 2017, 15/22735

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/22735
Date21 avril 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)




Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 AVRIL 2017

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22735

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/03840


APPELANT

Monsieur Vincent X...
né le 05 Avril 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Florence BRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2322


INTIMÉS

Monsieur ANDRE Y...
né le 05 Juin 1921 à BELFORT (90000)

demeurant ...

Représenté par Me Thomas CUQ de l'AARPI AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0309

Monsieur André Y... M. Y... se constitue en qualité d'ayant droit de Mme Jacqueline Z... épouse Y..., sa femme décédée au cours de la procédure de 1ère instance
né le 05 Juin 1921 à BELFORT (90000)

demeurant ...

Représenté par Me Thomas CUQ de l'AARPI AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0309

SCP ETASSE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 6 rue Biot - 75017 PARIS 17

Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848






COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX



ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.


*

* *


Par acte sous seing privé daté du 25 août 2012, Mme Jacqueline Z..., épouse de M. André Y..., avec lequel elle avait dernièrement souscrit un contrat de mariage de communauté universelle, ont vendu sous condition suspensive à M. X..., moyennant le prix de 210 000 €, le lot no6 d'un immeuble en copropriété sis ..., consistant en un appartement de 34,86 m² avec cave comprenant une entrée, un séjour, une chambre, une cuisine, une salle de bain et un WC. Dans cet avant-contrat les parties ont stipulé une clause pénale, d'un montant de 21 000 €. L'acte authentique devait être signé avant le 26 novembre 2012. M. X..., le jour de la signature de l'avant-contrat, remettait un chèque de banque de 11 000 € à l'ordre du notaire désigné pour recevoir l'acte définitif. Les conditions suspensives apparaissant levées, il versait encore 7 900 € au notaire rédacteur en prévision du rendez-vous de signature de l'acte définitif fixé au 3 décembre 2012. Lors de ce rendez-vous, le notaire de l'acquéreur, qui était chargé de recevoir l'acte, refusa de le passer, au motif que l'entrée, comme les WC et une partie du couloir de l'appartement vendu, correspondaient en réalité à des parties communes appropriées sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le 29 janvier 2013, l'assemblée générale consentait à l'unanimité des présents (728 sur 1000 tantièmes) à vendre le lot de copropriété nouvellement créé à M. Y... moyennant le prix de 2 000 € le m², frais de géomètre inclus.

Par acte extrajudiciaire du 13 mars 2013, M. X... assignait les époux Y... aux fins de mise en oeuvre de la clause pénale. Les époux Y... appelaient en intervention forcée leur notaire, la SCP Etasse et Associés, aux fins de garantie.


C'est dans ces conditions, les instances ayant été jointes, que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 septembre 2015, a :

- constaté que comme suite au décès de Jacqueline Y... en cours de procédure, M. André Y..., seul ayant droit de sa défunte épouse, avait repris l'instance,
- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré sans objet les demandes de dommages et intérêts formées par M. Y... contre le notaire et M. X...,
- condamné M. X... à payer à M. Y... et au notaire la somme de 1 500 € chacun à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


M. X..., appelant, a déposé et signifié aux intimés, M. Y... et la SCP Etude Etasse et Associés, des conclusions en date du 17 novembre 2016 demandant à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1142 du code civil ;
- vu l'article 1382 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, d'une part, que les vendeurs avaient reconnu devant notaire le 3 décembre 2012 avoir annexé des parties communes (wc et partie du couloir) depuis plus de 33 ans, sans autorisation de la copropriété, suite à des travaux d'aménagement effectués par leurs auteurs et, d'autre part, que M. Y... était seul ayant...

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