Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, 16/001327

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/001327
Date04 juillet 2018
CourtCourt of Appeal (Paris)

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 4 JUILLET 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2013/F00886


APPELANTE

SARL CEGELEC LOIRE OCEAN VENANT AUX DROIT DE SA CEGELEC OUEST , agissant en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jean-hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314

Assisté de : Me Cécile BELLANNE SELAS de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0314


INTIMEES

SA SAINT GOBAIN ISOVER prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
No SIRET : 312 379 076

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de : Me Alain ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1149

SAS COTEBA représentant légal, Président, [...]
[...]

Représentée par Pers. morale SCP BRODU (Avocat)

Représentée par Mme Catherine RAFFIN PATRIMONIO (Avocats)

SARL ENTREPRISE USUREAU prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : M. Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jean-marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée de : Me Didier FENEAU de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435


SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE VENANT AUX DROITS DE COTEBA prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de : Me Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN et ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, toque : P 132

SARL POLYTEC prise en la personne de ses représentants légaux
[...]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de : Me Thibault CAILLET, avocat au barreau d'ANGERS


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Sophie MACÉ, conseillère
qui en ont délibéré,

Rapport a été présenté à l'audience par Madame Maryse LESAULT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.


Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Monsieur Christophe DECAIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

SAINT GOBAIN ISOVER exploite une usine de production de laine de verre à Chemillé dans le Maine et Loire (49). Elle a entrepris sur ce site des travaux d'édification d'un centre logistique, dont la gestion a été, par la suite, confiée à la société WINCANTON.

Sont notamment intervenues dans la construction de cet ouvrage :

- COTEBA, devenue ARTELIA, avec les missions de maîtrise d'oeuvre et d'assistance au maître d'ouvrage. Elle a sous-traité la maîtrise d'oeuvre d'exécution à POLYTEC.
- SPIE BATIGNOLLES OUEST titulaire des lots no2 et 3 «clos et couvert» et «dallage».
- USUREAU titulaire du lot no 4 « second oeœuvre, plâtre, isolation ».
- CEGELEC OUEST titulaire du lot no 5 « Chauffage, plomberie, VMC, RIA ».

Les travaux ont été réceptionnés le 29 janvier 2009.

Faisant état de moisissures dans les vestiaires du centre logistique, SAINT GOBAIN ISOVER a sollicité la désignation d‘un expert judiciaire par assignation délivrée le 20 avril 2011.

Par ordonnance du 15 mai 2011, M. Robert I... a été désigné en cette qualité.

Sur assignation au fond délivrée à la demande de SAINT GOBAIN ISOVER le 16 juillet 2013 et assignation en garantie délivrée le 28 août 2013 à POLYTEC par COTEBA devenue ARTELIA le tribunal de commerce de Bobigny, après jonction des instances, a:

«Dit la société SPIE BATIGNOLLES OUEST hors de cause dans la présente instance,

Condamné dans son pouvoir souverain d'appréciation,
-la société CEGELEC LOIRE OCEAN, qui vient aux droits de la société CEGELEC OUEST, à hauteur de 45%,
-la SARL ENTREPRISE USUREAU à hauteur de 35%,
-la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, qui vient aux droits de la société COTEBA, à hauteur de 10%,
-la société POLYTEC à hauteur de 10%

au paiement, chacune selon son pourcentage, de la somme de 69.337,86 € indexée sur la base du coût de la construction à compter du 5 décembre 2012 à la SA SAINT GOBAIN ISOVER pour la reprise des désordres,

Débouté la SA SAINT GOBAIN ISOVER de sa demande de réparation du trouble de jouissance,

Condamné:
- la société CEGELEC LOIRE OCEAN qui vient aux droits de la société CEGELEC OUEST à hauteur de 45%,
- la SARL ENTREPRISE USUREAU à hauteur de 35%,
-la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui vient aux droits de la société COTEBA à hauteur de 10%,
-la société POLYTEC à hauteur de 10%
au paiement, chacune selon son pourcentage, de la somme de 22.841,44 € à la SA SAINT GOBAIN ISOVER au titre des frais et honoraires d'expertise,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamné chacune des sociétés
-CEGELEC LOIRE OCEAN,
-SARL ENTREPRISE USUREAU,
-ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
- et POLYTEC
à payer à la SA SAINT GOBAIN ISOVER la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;

Condamné la SA SAINT GOBAIN ISOVER à payer à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 4.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné solidairement la-société CEGELEC LOIRE OCEAN qui vient aux droits de la société CEGELEC OUEST, la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui vient aux droits de la société COTEBA et la société POLYTEC aux entiers dépens de la présente instance.

Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 199,44 € TTC.»

CEGELEC LOIRE OCEAN venant aux droits de CEGELEC OUEST a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 19 mai 2016 CEGELEC LOIRE OCEAN venant aux droits de CEGELEC OUEST demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :

- Juger que les désordres déplorés par SAINT GOBAIN ISOVER ne sont pas imputables à la société CEGELEC LOIRE OCEAN venant aux droits de la société CEGELEC OUEST,

Par conséquent,

- Mettre celle-ci hors de cause,

- Débouter la société SAINT GOBAIN ISOVER ou toute autre partie de toutes demandes, principales ou subsidiaires dirigées à son encontre,

- Condamner la société SAINT GOBAIN ISOVER ou toute partie succombant à lui verser une somme de 44.980,68 €, que cette dernière a été contrainte d'acquitter en exécution provisoire du jugement rendu en première instance

- Condamner la société SAINT GOBAIN ISOVER ou toute autre partie qui succombera à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Hughes DELORMEAU, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes CEGELEC conteste pour l'essentiel la part de responsabilité mise à sa charge par le jugement entrepris, lequel n'a fait selon elle qu'adopter le raisonnement de la société USUREAU, pourtant démenti par les essais de mise en pression et la télé-inspection réalisés par l'expert, dès lors qu'aucune anomalie ni fuite de canalisation n'avait été identifiée. Elle ajoute que la cause des désordres retenue par l'expert est une insuffisance de la VMC et une non-conformité des cloisons des vestiaires qui auraient dû être hydrofuges, et que ce n'est qu'après l'échec de pourparlers avec les sociétés USUREAU et COTEBA concernées que SAINT GOBAIN ISOVER a engagé la procédure, alors quele rapport d'expertise ne prête à aucune interprétation en ce qui concerne l'absence de lien de causalité entre les prestations réalisées par CEGELEC et les désordres. S'agissant plus particulièrement de l'exécution du joint plombier entre le revêtement mural et le receveur, CEGELEC souligne qu'il s'agit du joint mis en place par le carreleur et non celui élastomère...

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