Cour d'appel de Paris, 17 mars 2017, 15/18402

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/18402
Date17 mars 2017
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1


ARRÊT DU 17 MARS 2017

(no, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 18402

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 08309


APPELANTS

Monsieur Yves Raymond Jacques X...
né le 24 Juillet 1959 à ANTONY (92)
et
Madame Mariko Y... épouse X...
née le 25 Mars 1968 à TOKYO (Japon)

demeurant...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-pierre WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : B1042


INTIMÉS

Monsieur Jesuthasan Z...

demeurant...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 30 novembre 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 novembre 2015 par remise à l'étude d'huissier.

Monsieur Leninssan A...

demeurant...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 01 décembre 2015 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 01 décembre 2015 par remise à l'étude d'huissier.

Madame Lydia B... épouse C...
née le 01 Avril 1984 à CREIL (60100)

demeurant...

Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT-MARCOT-HOUILLON- & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
Assistée sur l'audience par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 24 mars 2011, M. X... et Mme Y... épouse X... ont vendu à MM. Z... et A... un pavillon à usage d'habitation sis... au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 280 000 €. L'acte était conclu sous la condition suspensive d'obtention d'un ou plusieurs prêts avant le 9 mai 2011 afin de financer la totalité du prix. Les parties stipulaient également une clause pénale d'un montant de 28 000 €. L'acquéreur s'engageait également à verser une somme de ce montant, à titre de dépôt de garantie. Les parties convenaient de signer l'acte authentique au plus tard le 30 juin 2011, étant expressément indiqué que cette dernière date était le point de départ de la possibilité de contraindre l'autre partie à exécuter ses obligations.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2013, M. A..., en présence de M. Z... consentant, se substituait Mme B... dans l'exécution de cet avant-contrat. L'acte de substitution précisait qu'au cas de sa non réitération par acte authentique, M. A... resterait solidairement engagé avec Mme B... à l'égard du vendeur au paiement du prix et à l'exécution de toutes les conditions de la vente.

Le 12 avril 213, le notaire chargé de la vente dressait un procès verbal de carence de M. Z..., de Mme B... et de M. A..., convoqués en vain pour signer l'acte authentique.

Par acte extrajudiciaire du 27 juin 2013, les époux X... assignaient M. Z..., M. A... et Mme B... devant le tribunal de grande instance de Bobigny en exécution de la clause pénale et aux fins de condamnation à leur payer des dommages et intérêts.


Par jugement du 13 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté M. X... et Mme Y... de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de...

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