Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2014, 11/17920

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/17920
Date22 janvier 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)



Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5- Chambre 4

ARRÊT DU 22 JANVIER 2014

(no 26, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 17920

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS- 15ème chambre-RG no 09/ 075761


APPELANTE

LA SOCIÉTÉ JESS exerçant sous le nom commercial " COMPTOIR D'ITALIE ", agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
13 avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Assistée de Me Marie Laure AFFIF, avocat au barreau de PARIS, toque 1295


INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ ROLEX FRANCE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3, avenue Ruysdaël
75008 PARIS

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Fabienne FAJGENBAUM, plaidant pour la SCP NATAF-FAJGENBAUM
& Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 305


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Président
Madame Irène LUC, Conseiller, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.


******


Vu le jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire, débouté la société Jess, exerçant sous le nom « Comptoir d'Italie », de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à restituer à la société RolexFrance le reliquat de documentation et de matériel, lui a fait injonction de modifier son site internet accessible à l'adresse www. comptoir-italie. com, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours et, enfin, a condamné la société Jess à payer à la société RolexFrance la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2011 par la société Jess, et ses conclusions du 4 novembre 2013, dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, constater que la rupture a été abusive, en conséquence, ordonner la poursuite du contrat sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, et condamner la société Rolex France à lui payer la somme de 3 855 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que celle de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Rolex France du 8 novembre 2013 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'une procédure abusive et d'actes de concurrence déloyale, condamner la société Jess à lui verser la somme de 100 000 euros pour procédure abusive, celle de 10 000 euros pour concurrence déloyale et celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Jess, exerçant sous le nom « Comptoir d'Italie », exploite un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie au 13, avenue de Fontainebleau, au Kremlin-Bicêtre. Lors de l'acquisition de ce fond, en 2002, elle n'a pu bénéficier de l'agrément Rolex dont son prédécesseur avait bénéficié intuitu personae pendant vingt ans. Elle a signé le 3 mai 2005 un contrat de distribution sélective avec la société Rolex France (ci-après Rolex), avec entrée en vigueur le 18 avril 2005.

En 2008, lors de son passage au Kremlin-Bicêtre, le directeur général de la société Rolex aurait constaté l'inadéquation du voisinage de la boutique « Comptoir d'Italie » à l'image de marque de Rolex, celui-ci étant constitué de commerces de proximité, tels un salon de coiffure, une pizzeria, une pharmacie et un bar PMU.
Au cours d'un entretien du 12 juin 2008, la société Rolex a annoncé à la société Jess sa décision de résilier le contrat de distribution sélective. A l'occasion de cet entretien, qui s'est déroulé au siège de la société Rolex, il était toutefois proposé à Monsieur X..., gérant de la société Jess, de définir ensemble les bases d'une nouvelle collaboration dans un environnement plus adapté à la marque.

La société Rolex a résilié ce contrat le 23 juin 2008, en respectant le préavis contractuel de 6 mois et en exposant dans ce courrier l'inadéquation du voisinage de la société Jess avec son image de marque.

Par courrier du 26 juin 2008, Monsieur X...a accusé réception de la lettre de résiliation, sans contester son manquement aux critères d'environnement de la boutique. Il soumettait pour avis, à la société Rolex, un projet d'ouverture d'un magasin avenue Victor Hugo à Saint-Mandé. Cet emplacement a été refusé le 7 juillet 2008 par la société Rolex, après une visite sur place d'un de ses représentants, le 1er juillet 2008.

Monsieur X...adressait le 7 août 2008 une...

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