Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2013, 10/25413

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date18 septembre 2013
Docket Number10/25413
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013

(no 250, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 25413

Décision déférée à la Cour :
Arrêt 15 novembre 2013 Cour de Cassation CIV 1- no 996FS
Arrêt 5 mars 2009 Cour d'appel de VERSAILLES
Jugement 19 octobre 2007 Tribunal de Commerce de VERSAILLES


DEMANDEUR à la SAISINE

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
22 rue de Londres
75009 PARIS

représenté et assisté de la SELARL PELLERIN-de MARIA-GUERRE (Me Lucade MARIA) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0018), de Monsieur le Bâtonnier Jean-Michel CASANOVA (avocat au barreau de MONTPELLIER) et de Me Jean-Jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE à la SAISINE

SCA ALMA CONSULTINGGROUP
Domaine des Bois d'Houlbec
27120 HOULBEC COCHEREL

réprésentée et assistée de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER(Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029), de la SCP LASSERISCETBON & ASSOCIES (Me Jean-Louis LASSERI) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0346) et de l'Association BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN (Me Félix de BELLOY) (avocats au barreau de PARIS, toque : R191)

PARTIE INTERVENANTE

LE SYNCOST-SYNDICAT DES CONSEILS OPERATIONNELS EN OPTIMISATION DES COUTS

représentée et assistée de la SCP LAGOURGUE-OLIVIER(Me Charles-Hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029) et de Me Gilbert PARLEANI, (avocat au barreau de PARIS, toque : L 36)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 avril 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN


MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a apposé son visa sur le dossier le 6 décembre 2011

ARRET :

- contradictoire

-rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******************


Le 10 février 1999, la société Mather et Platt, aux droits de laquelle se trouve la société Tyco Europe a conclu avec la société Alma ConsultingGroup, conseil en management d'entreprises, une convention cadre d'audit global qui a été complétée le 18 octobre 2000 par une " convention A. T Accidents du travail " ayant pour objet " l'audit de l'entreprise signataire et l'entremise par le Groupe Alma, agréé par l'Office professionnel pour la qualification des conseils en management (OPQCM) entre l'entreprise signataire et les organismes sociaux, aux fins d'obtenir d'éventuelles économies de tarification Accidents du travail ", et définissant la mission de la société d'audit dans les termes suivants : " Le Groupe Alma s'engage à procéder, pour compte de l'entreprise signataire, à l'analyse de la tarification du risque Accidents du travail. La mission consiste à faire rechercher toute imputation de coûts juridiquement infondées et, de manière générale, toute possibilité d'obtenir des économies par le biais de toute réduction de taux, notamment de la modification des taux initialement notifiés par la sécurité sociale et/ ou par le biais de la modification des éléments de calcul des taux à venir. Au terme de cette étude, le Groupe Alma s'engage à entreprendre toutes démarches nécessaires en vue de l'obtention d'économies. Le Groupe Alma fera appel, à ses frais, aux services de tout expert ou praticien, et notamment de cabinets d'avocats spécialisés, aux fins d'impératifs techniques ou légaux... si la mission met en évidence la nécessité d'effectuer des démarches contentieuses, le Groupe Alma, selon la procédure retenue, fera traiter le dossier par son service médical ou saisira l'avocat choisi par les parties et lui transmettra les documents et informations collectées, ainsi que les tableaux élaborés. L'avocat sera responsable de la procédure judiciaire. Pour sa part le Groupe Alma, en qualité de maître d'oeuvre, veillera à ce que l'avocat réalise dans les meilleurs délais les diligences nécessaires, coordonnera l'intervention de l'avocat avec celle des experts ou praticiens intervenant sur le dossier et en rendra compte à l'entreprise signataire ".


Par acte du 14 mai 2003, la société Tyco Europe a résilié la convention conclue avec la société Alma Consultingen se prévalant des incertitudes affectant la licéité de l'activité poursuivie par celle-ci.

Tout en prenant acte de cette résiliation, la société Alma Consultinga sollicité, en vain malgré plusieurs relances et une mise en demeure, le paiement de diverses factures et a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de laquelle la société Tyco Europe a formé une opposition qui a donné lieu à une procédure devant le tribunal de commerce de Versailles au cours de laquelle sont intervenus volontairement le Conseil National des Barreaux (CNB), le Syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (SYNCOST) et la société BEJ.

***

Vu le jugement rendu le 19 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
- reçu la société Tyco Europe en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 juin 2004,
- dit qu'en application de l'article 1420 " du nouveau code de procédure civile " le jugement se substituait à ladite ordonnance,
- reçu le CNB, le SYNCOST et la société BEJ en leur intervention volontaire à titre principal,
- pris acte que la société BEJ a déclaré caduque sa demande de communication de pièces,
- écarté des débats les notes en délibéré produites par le CNB et la société Tyco Europe,
- pris acte que la société Alma ConsultingGroupest une société par actions simplifiée,
- dit n'y avoir lieu de poser des questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés Européennes,
- dit valable le contrat conclu le 18 octobre 2000 par la société Alma ConsultingGroupet la société Tyco Europe,
- condamné la société Tyco Europe à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 51 816, 70 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004 et majorée d'une pénalité égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de cette même date,
- condamné la société Tyco Europe à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 3 666, 52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 et majorée d'une pénalité égale à une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de cette même date,
- ordonné l'application de l'article 1154 du code civil, la première capitalisation intervenant le 16 juin 2006,
- condamné le CNB à payer à la société Alma ConsultingGroupla somme de 1 euro à titre de dommages intérêts,
- dit n'y avoir lieu à dommages intérêts au profit du CNB,
- débouté le CNB de sa demande de publication, de celle visant à enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde cesser toute activité en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et de celle visant à enjoindre à la société Alma ConsultingGroupde mettre un terme à toutes les conventions passées par elle en violation de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- débouté le SYNCOST de sa demande visant à voir juger que l'activité de ses adhérents se situe hors du champ d'application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- dit que les entreprises qualifiées OPQCM peuvent délivrer des consultations juridiques dans le respect des dispositions de l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée,
- condamné la société Tyco Europe à payer au SYCOST la somme de 1 euro à titre de...

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