Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Chambre 1, 1 février 2011, 09/20479

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date01 février 2011
Docket Number09/20479
CourtCourt of Appeal (Paris)

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 1er FEVRIER 2011

(no 50, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 20479

Décision déférée à la Cour :
jugement du 8 septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06/ 05937


APPELANTE

S. C. P. X...ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
...
75008 PARIS
représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS,
SCP PETIT RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


INTIMES

Monsieur Philippe Z...
...
28260 LA CHAUSSEE D'IVRY
représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sébastien COURTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 833
Cabinet Z

S. C. I. LEVIS VILLIERS pris en la personne de ses représentants légaux
10 rue du Bac
75007 PARIS
représentée par Me Suppléante Me HANINE ETEVENARD FRÉDÉRIQUE, avoué à la Cour
assistée de Me Cyrile CAMBON, avocat au barreau de PARIS
substituant Me Paola PEREIRA-OSOUF, avocat au barreau de PARIS
toque : E 88


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 décembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :
- contradictoire
-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


******************

Par acte sous seing privé en date des 15 et 16 septembre 2005, reçu par M. G..., notaire associé de la Scp notariale F... et G..., M. Philippe Z..., assisté pour la rédaction de la promesse de M. X..., notaire à paris, a consenti à M. Thierry H..., moyennant le prix principal de 1 300 000 €, une promesse unilatérale de vente pour une durée expirant le 30 décembre 2005 à 16 heures avec une clause de prorogation, portant sur des biens immobiliers lui appartenant sis à Paris 16 ème, ...et faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière.

Le notaire de M. Z...a sollicité de l'ensemble des quatre créanciers hypothécaires inscrits qu'ils donnent mainlevée avant la réalisation de la vente ; trois d'entre eux, la Caisse d'Epargne, la société Heineken et le Crédit du Nord ont transmis au cours des mois de décembre 2005 et Janvier 2006, les actes de mainlevée nécessaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Oise, quant à elle, a précisé qu'elle donnerait mainlevée du commandement de saisie dès qu'elle serait réglée des sommes qui lui étaient dues.

M. H..., non bénéficiaire dans la promesse d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt, a fait savoir à M. Z...qu'il sollicitait un crédit pour régler la totalité du prix convenu et par télécopie du 26 décembre 2005, M. G...informait la Scp X...que M. H...avait obtenu l'accord de sa banque pour un crédit destiné à financer l'acquisition, ladite banque le confirmant à la Scp X...le 31 décembre 2005.

Au 30 décembre 2005, M. H...n'avait pas levé l'option.

Par mail du 20 janvier 2006, M. I...de la Scp X...a écrit à son confrère pour lui demander confirmation qu'à défaut de prorogation, les parties se trouvaient déliées de tout engagement à ce jour et par télécopie du même jour, M. J..., de la Scp F... G...lui répondait que dans la mesure où tous les créanciers inscrits n'avaient pas donné leur accord de mainlevée, la vente ne pourrait pas être constatée, qu'en tout état de cause, la prorogation automatique ne pourrait dépasser de 30 jours le délai fixé et que dans ces conditions, il lui semblait que M. Z...ne pouvait s'estimer délié de ses engagements avant le 30 janvier 2006.

Le 2 février 2006, M. G...a adressé par télécopie à la Scp X...deux exemplaires d'une convention de prorogation de la validité de la
promesse jusqu'au 28 février 2006 à 16 heures, laquelle n'a pas été régularisée par M. Z...et au terme du délai fixé par la promesse et de la prorogation automatique qui y était insérée, soit au 30 janvier 2006, en l'absence de levée d'option par M. H..., avec versement d'un chèque de banque du montant du prix entre les mains du notaire rédacteur, M. Z..., s'estimant délié de tout engagement sur les conseils de son notaire la Scp X...considérant la promesse de vente caduque au 30 janvier 2006, date à laquelle aucune signature n'était intervenue, a, le 9 février 2006, consenti une nouvelle promesse de vente sur lesdits biens à la société Lago Développement aux droits de laquelle vient la Sci Levis Villiers ayant pour gérant M. K..., sous la condition suspensive de...

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