Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, 13/00756
Case Outcome | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 04 février 2016 |
Docket Number | 13/00756 |
Court | Court of Appeal (Paris) |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG no 11- 01324EV
APPELANTE
SARL CASCADES ET CASCADEURS
13 chemin des Ecoles
91530 ST MAURICE MONTCOURONNE
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94
INTIMEE
URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. François Pierre X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT : contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société CASCADES ET CASCADEURS a pour objet la fourniture de prestations techniques pour le cinéma et la télévision : elle emploie des cascadeurs, sous le statut d'intermittents du spectacle, qu'elle met à la disposition des utilisateurs lors de tournages ou d'événements.
A la suite d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'inspecteur a notifié un redressement relatif notamment au mode de calcul des cotisations pour les artistes cascadeurs qui avaient eu un engagement de moins de 5 jours par mois.
La commission de recours amiable a confirmé le redressement et le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a débouté la société de son recours et validé le redressement pour la somme de 11911 ¿ dans un jugement du 18 septembre 2012...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2016
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG no 11- 01324EV
APPELANTE
SARL CASCADES ET CASCADEURS
13 chemin des Ecoles
91530 ST MAURICE MONTCOURONNE
représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Jilla SAOUDI, avocat au barreau de MELUN, toque : 94
INTIMEE
URSSAF 75- PARIS/ REGION PARISIENNE
Service 6012- Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. François Pierre X... en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laïla NOUBEL, lors des débats
ARRÊT : contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société CASCADES ET CASCADEURS a pour objet la fourniture de prestations techniques pour le cinéma et la télévision : elle emploie des cascadeurs, sous le statut d'intermittents du spectacle, qu'elle met à la disposition des utilisateurs lors de tournages ou d'événements.
A la suite d'un contrôle URSSAF pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'inspecteur a notifié un redressement relatif notamment au mode de calcul des cotisations pour les artistes cascadeurs qui avaient eu un engagement de moins de 5 jours par mois.
La commission de recours amiable a confirmé le redressement et le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a débouté la société de son recours et validé le redressement pour la somme de 11911 ¿ dans un jugement du 18 septembre 2012...
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