Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2016, 15/02467

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/02467
Date05 septembre 2016
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 3

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2016

(no 16/, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02467

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 10912


APPELANTS

Monsieur Eric X...agissant tant en son personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille, Mademoiselle Louise X



né le 11 Janvier 1971 à LIEGE (BELGIQUE)

Madame Natacha Y...épouse X...agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle Louise X...
...
...
...
née le 18 Août 1978 à BROU-SUR-CHANTEREINE (77)

Mademoiselle Louise X...représentée par ses père et mère, Monsieur et Madame X..., en leur qualité d'administrateurs légaux
...
...
...
née le 19 Décembre 2001 à BROU-SUR-CHANTEREINE (77)

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés de Me Sophie PORTAILLER de l'ASSOCIATION Cabinet ANDRE-PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111


INTIMÉ

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de ses représentants légaux
64, rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX

Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assisté de Me Van VU NGOC, avocat plaidant pour Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme Zahra BENTOUILA, greffier présent lors du prononcé.


****


Le 16/ 10/ 2005, Eric X..., né le 11/ 01/ 1971 et alors âgé de 34 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) dans les circonstances suivantes : il a perdu le contrôle de sa motocyclette en tentant d'éviter un animal sauvage présent sur la chaussée, et a chuté.
Au cours de sa convalescence, il a été victime le 3/ 07/ 2007 d'un second accident de la circulation (accident de trajet), dont il a été intégralement indemnisé suivant un protocole transactionnel en date du 25/ 09/ 2008.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires a accepté, dans son principe, la prise en charge les conséquences dommageables du premier accident du 16/ 10/ 2005, mais aucun accord n'a été trouvé entre les parties sur l'évaluation du préjudice de la victime.

Par ordonnance de référé du 15/ 07/ 2010, le Docteur Z...a été désigné en qualité d'expert pour examiner Eric X.... Il a déposé son rapport le 17/ 05/ 2011.

Par jugement du 19/ 12/ 2014 (instance no 11/ 10912), le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- dit que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages doit indemniser les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Eric X...le 16/ 10/ 2005,
- condamné ledit Fonds à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
> à Eric X...:-434. 806, 02 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel,
-5. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
> à Natacha Y...épouse X...: 5. 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice par ricochet,
> à Louise X..., représentée par ses père et mère en leur qualité d'administrateurs légaux : 3. 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice par ricochet,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la société BRIOCHE DOREE à l'encontre dudit Fonds,
- condamné ledit Fonds aux entiers dépens.

Sur appel interjeté par déclaration du 3/ 02/ 2015, et selon dernières conclusions notifiées le 15/ 04/ 2016, il est demandé à la Cour par les consorts X...de :
- dire qu'ils bénéficient d'un droit à indemnisation total,
- condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à Eric X...en son nom personnel, en deniers ou quittances, une indemnité en capital de 1. 559. 735, 83 € déduction faite de la créance des tiers payeurs, selon la ventilation mentionnée ci-après,
- condamner ledit Fonds à payer à Natacha X...les sommes de :
> 8. 000 € au titre de son préjudice moral,
> 5. 000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
> 5. 000 € au titre de son préjudice matériel,
- condamner ledit Fonds à payer Louise X...légalement représentée par ses parents les sommes de :
> 5. 000 € au titre de son préjudice moral,
> 2. 000 € au titre des troubles dans ses conditions d'existence,
- condamner ledit Fonds à payer à Eric X...une indemnité de 4. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance.

Selon dernières conclusions notifiées le 23/ 06/ 2015, il est demandé à la Cour par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a alloué à Eric X...une somme de 218. 505, 90 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et a condamné le FGAO au paiement d'une indemnité de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- statuant à nouveau sur ces deux points, rejeter les demandes formées au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus, en ses dispositions non contraires.


jugementDEMANDESOFFRES
Préjudices patrimoniaux
> temporaires
dépenses santé actuelles à charge69, 07 € 327, 05 € 69, 07 €
frais divers1. 169, 93 € 1. 619, 93 € 1. 169, 93 €
tierce personne70. 200, 27 € 15. 834 € 15. 834 €
perte de gains prof. au 2/ 07/ 2007306, 74 € 1. 860, 54 € 306, 74 €
> permanents :
dépenses de santé futures à charge259, 71 € 3. 501, 41 € 259, 71 €
frais de véhicule adapté20. 396, 65 € 115. 034, 63 € 20. 396, 65 €
tierce personnecf. supra65. 422, 46 € 54. 366, 27 €
perte de gains prof. à 31/ 12/ 2015136. 288, 06 € 0 €
perte de gains prof. à c. 1/ 01/ 2016218. 505, 90 € 550. 000 € 0 €
perte de chance évolution carrière500. 000 €
pénibilité et dévalorisation au travail50. 000 € 80. 000 € 50. 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
> temporaires :
déficit fonctionnel temporaire6. 847, 75 € 6. 847, 75 € 6. 847, 75 €
souffrances endurées15. 000 € 15. 000 € 15. 000 €
préjudice sexuel temporaire0 € 3. 000 € 0 €
préjudice esthétique temporaire2. 000 € 2. 000 € 2. 000 €
> permanents :
déficit fonctionnel permanent46. 600 € 55. 000 € 46. 600 €
préjudice esthétique3. 000 € 8. 000 € 3. 000 €
La CPAM de Seine-et-Marne a fait savoir les 16 et 29/ 06/ 2011 que le décompte définitif des prestations servies à Eric X...ou pour son compte au titre de l'accident du 16/ 10/ 2005 s'élève aux sommes suivantes et qu'en l'absence de tiers responsable, elle n'a aucune créance à faire valoir :
- frais d'hospitalisation : 8. 442, 69 €
- frais médicaux et pharmaceutiques : 3. 233, 80 €
- frais d'appareillage : 15, 86 €
- indemnités journalières du 16/ 10/ 2005 au 10/ 10/ 2007 : 25. 732, 75 €
- total37. 425, 10 €


CELA ETANT EXPOSE, LA COUR


1- sur le préjudice corporel d'Eric X...

Le Docteur Z..., expert judiciaire, a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par Eric X...à la suite de l'accident du 16/ 10/ 2005 :
- blessures subies :
> traumatisme du membre supérieur droit avec fracture-luxation postérieure de l'épaule fermée nécessitant une réduction de la facture et de la luxation,
> fracture spiroïde de jambe droite associant une fracture du tiers moyen tiers inférieur du tibia avec un troisième fragment à une fracture du col du péroné sans troubles vasculo-nerveux ni ouverture cutanée traitée par enclouage centro-médullaire de jambe,
> contusion cutanée au niveau du genou de la face antéro-interne du genou droit,
> après réduction de la fracture luxation de l'épaule droite, apparition d'une fracture déplacée du trochiter.
- Déficit Fonctionnel Temporaire et Aides :
> du 16/ 10/ 2005 au 21/ 10/...

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