Cour d'appel de Paris, 2 octobre 2014, 13/06982

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/06982
Date02 octobre 2014
CourtCourt of Appeal (Paris)


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1


ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2014

(no , 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06982

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/09511



APPELANTE

Organisme CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 4/6 avenue Ruysdaël - 75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014



INTIMÉES

SA BUREAU VERITAS RCS NANTERRE 775 690 621 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 67/71 boulevard du Château - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
Assistée sur l'audience par Me Cécilia LAYBAX du cabinet DRAGHI- ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922


SA SIIC DE PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 24, place Vendôme - 75001 PARIS

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée sur l'audience par Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0696










COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré


Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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* *


Le 22 décembre 2009, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS a acquis un immeuble 12, rue Ampère à Paris 17ème arrondissement, vendu par la société SIIC DE PARIS.

Un diagnostic "amiante" établi par la société BUREAU VERITAS le 16 septembre 2004 avait été produit dans le cadre de cette transaction, qui concluait à l'absence d'amiante ailleurs que sur un balcon et une toiture-terrasse.

En vue de faire réaliser des travaux dans l'immeuble, le CONSEIL NATIONAL DE UORDRE DES PHARMACIENS a fait procéder à un nouveau diagnostic technique réglementaire, qui a révélé la présence d'amiante dans les dalles de sol des étages 1 à 4 de l'immeuble ainsi qu'au rez-de-chaussée et dans les sanitaires, dont le nécessaire "curage" générait un surcoût des travaux estimé alors entre 150.000 et 170.000 euros.

Le 14 juin 2011, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS a assigné la société SIIC DE PARIS et la société BUREAU VERITAS en vue de faire constater l'absence d'annexion d'un diagnostic amiante au contrat de vente, de faire dire que la société SIIC DE PARIS a manqué à son obligation d'information et qu'elle est redevable de la garantie des vices cachés a son égard, que la société BUREAU VERITAS a commis une faute délictuelle a son égard, de condamner in solidum la société SIIC DE PARIS et BUREAU VERITAS à verser au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS la somme de 458.577,07 ¿ à titre de dommages et intérêts, sollicitant l'exécution provisoire du jugement et une indemnité de 15.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Par un jugement du 26 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :

- Débouté le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS de ses demandes à l'encontre de la société SIIC DE PARIS, tendant à faire juger qu'il n'existait pas de diagnostic annexé à l'acte de vente du 22...

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