Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2018, 12/227217

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date19 octobre 2018
Docket Number12/227217
CourtCourt of Appeal (Paris)


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 12/22721 - No Portalis 35L7-V-B64-BQTSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/00152


APPELANTS

Maître Vincent Z... es qualité de mandataire liquidateur de la société Azur Promotel
intervenant volontaire
demeurant [...]

SARL AZUR PROMOTEL (L.J.) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
SIRET No : 440 165 777 00028


Représentés par Me Anne H... de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric B..., avocat au barreau de MARSEILLE



INTIMÉES

Société KAUFMAN AND BROAD MEDITERRANEE prise en sa délégation de Marseille sis [...]

SA KAUFMAN & BROAD Société Anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 702 022 724. Représenté par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliésaudit siège en cette qualité [...]
SIRET No : 702 022 724 00174


Représentés par Me Laurence I... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant, Me Christophe C..., de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-C... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P 154





COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Claude CRETON, Président
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Dominique GILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA




ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..


***

FAITS & PROCÉDURE


Par acte sous seing privé daté du mois de décembre 2006 et enregistré le 2 mars 2007, la SA Azur promotel et la SARL Kaufman & Broad Méditerranée ont conclu un contrat intitulé "convention de partenariat", indiquant avoir pour objet l'octroi, par celle-ci à celle-là, d'un prêt d'un montant de 1 070 000 €, stipulé remboursable, en tous les cas, avant le 30 novembre 2008, au taux d'intérêts de [(T4M+2%)/2] calculés pro rata temporis et commençant à courir à compter du 1er février 2007.

L'acte précise que les parties avaient des partenariats en cours, par l'intermédiaire de société civiles immobilières (SCI) détenues en commun pour chaque opération immobilières, à raison de trois projets de construction et de vente d'immeubles à Marseille et qu'elles envisageaient de réaliser trois nouvelles opération dans la même ville.

Le contrat précise que la SA Azur promotel devait employer la somme prêtée pour le "montage" de ces trois nouvelles opérations, à savoir : pour le paiement des indemnités d'immobilisation afférentes à toute promesse unilatérale de vente d'immeuble conclue en vue de l'acquisition des terrains, pour le paiement de tout apport de fonds propre en vue de souscrire les prêts destinés à financer l'acquisition des terrains et pour le paiement du prix de toute étude technique préalable aux acquisitions foncières.

Pour les besoins de la réalisation de ces opérations nouvelles, la SA Azur promotel a souscrit l'engagement, aux termes de ce contrat, d'une part, de se substituer les futures SCI dans les droits des promesses de vente signées avec les vendeurs des terrains et, d'autre part, de transférer aux mêmes SCI futures le bénéfice des autorisations administratives de démolir et de construire.

Le contrat prévoit que le remboursement du prêt s'effectuerait de manière différente selon que la SARL Kaufman & Broad Méditerranée participerait ou non aux nouvelles opérations. Au cas de participation de la SARL Kaufman & Broad Méditerranée à la réalisation commune de ces nouvelles opérations, le contrat prévoit que les SCI à constituer, majoritairement détenues par celle-ci, "rembourseront à Azur promotel, lors de l'achat du premier des trois terrains correspondant à la réalisation de l'une ou l'autre des opérations, la somme de 1 070 000 € correspondant aux sommes versées pour l'opération réalisée[...] et inscrite en compte courant d'associé de Azur promotel".

La SA Azur promotel, selon ce contrat, s'est engagée simultanément à employer sans délai ce remboursement de compte courant pour rembourser à son tour la SARL Kaufman & Broad Méditerranée du montant du prêt. A défaut de réalisation commune de ces trois opérations à venir, le contrat mentionne que le prêt serait remboursable par tous moyens.

Les opérations en commun projetées n'ont pas été réalisées. Invoquant le bénéfice des dispositions de ce contrat, la SARL Kaufman & Broad a allégué que la SA Azur promotel n'avait pas remboursé le prêt à la date de son échéance, en dépit d'une sommation de payer signifiée à l'emprunteur le 2 décembre 2008 ; elle a ainsi obtenu, pour sûreté de sa créance et par ordonnance définitive du juge de l'exécution du 10 février 2009, l'autorisation...

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