Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2018, 17/016627

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/016627
Date23 novembre 2018
CourtCourt of Appeal (Paris)




Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018

(no 386/2018 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/01662 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2PKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/07321


APPELANTS

Monsieur Richard Y...
né le [...] à BORDEAUX (33000)
Et
Madame Isabelle Z... épouse Y...
née le [...] à CAEN (14000)

Demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Olivier A..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 1641


INTIMES

Monsieur Emmanuel C...
né le [...] à PARIS
Et
Madame Alice D...
née le [...] à CAEN

Demeurant [...]

Représentés et Assistés par Me Michel E... de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180




COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller



Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI




ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte du 19 juillet 2013, M. et Mme Y... ont conclu avec M. C... et Mme D... une promesse unilatérale de vente de leur maison d'habitation pour un prix de 835 000 euros, sous condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt classique d'un montant de 401 500 euros et d'un prêt relais d'un mondant de 522 000 euros.

Reprochant à M. C... et Mme D..., qui n'ont pas obtenu les financements sollicités, de ne pas avoir fait des demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse, M. et Mme Y... les ont assignés en paiement de la somme de 83 500 euros correspondant au montant de l'indemnité contractuelle d'immobilisation.

Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal...

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