Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2018, 17/091607

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number17/091607
Date21 décembre 2018
CourtCourt of Appeal (Paris)



Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/09160 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3IAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de de Bobigny - RG no 15/09839


APPELANTE


Madame Fatima Y... Divorcée Z...
née le [...] à OULED MOUSSA - MAROC
demeurant [...]

Représentée par Me Nadia L..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Natacha M... , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 242



INTIMES


Monsieur Saïd B...
né le [...] à Casablanca
Et
Madame Malika C... épouse B...
née le [...] à Casablanca

Demeurant [...]

Représentés et Assistés tous deux par Me Sandrine D..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : B1209


Monsieur Hamida Z...
né le [...] à OULED MOUSSA
demeurant [...]

Représenté par Me Alfred E..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 52



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [...]
No SIRET :382 900 942 00014

Représentée par Me Stéphane F... de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075



COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude G..., Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller




Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI




ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Claude G..., Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Par acte authentique du 15 mars 2014, M. Hamida Z... a vendu à M. Saïd B... une maison d'habitation sise [...] . Le prix de vente de 160 000 € a été réglé à hauteur de 140 000 € par un prêt consenti par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France (la Caisse d'Epargne). Mme Fatima Y..., qui était l'épouse de M. Z... au moment de l'acquisition de la maison, en 1996, en a divorcé et a estimé, d'une part, qu'elle avait été mariée avec lui sous le régime matrimonial légal français de communauté d'acquêts et, d'autre part, que la vente de l'immeuble, dans lequel elle a continué d'habiter après le divorce, s'était faite en fraude de ses droits.
Après avoir fait opposition à la distribution du solde du prix de vente auprès du notaire par lettre recommandée du 18 novembre 2013, elle a été assignée en expulsion par l'acquéreur, par acte du 12 mai 2015, devant le juge des référés qui, par ordonnance du 9 juillet 2015 a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2015, Mme Y... a fait assigner son ex-mari et l'acquéreur en nullité de la vente, puis a dénoncé l'assignation à l'organisme de crédit. Celui-ci a appelé en intervention forcée Mme C..., l'épouse de M. B..., en sa qualité de co-emprunteur solidaire.

C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 20 avril 2017, a :

- débouté Mme Y... de sa demande en nullité de la vente,
- condamné Mme Y... à payer à M. B... une somme de 21 000 € en réparation de son trouble de jouissance jusqu'à avril 2017 inclus,
- débouté M. B... et M. Z... de leur demande en dommages-intérêts contre Mme Y... au titre de l'abus de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme Y... à payer M. B... une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z... et la Caisse d'Epargne de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 27 novembre 2017, Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1424 et 1427 alinéa 2 du code civil,
- vu l'effet translatif de la publicité foncière,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- dire que M. Z... a outrepassé ses droits au regard du régime matrimonial légal français applicable à leur union...

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