Cour d'appel de Paris, 20 février 2020, 18/241787

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/241787
Date20 février 2020
CourtCourt of Appeal (Paris)
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2020

(no 5, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/24178 - No Portalis 35L7-V-B7C-B6XMT

Décision déférée à la cour : décision de l'Autorité de la concurrence no 18-D-21 en date du 08 octobre 2018



REQUÉRANTE :

LA SOCIÉTÉ A.D.L.P. HOLDING S.A.S.
prise en la personne de son président
inscrite au RCS de MATA UTU sous le no2008 B 1343
ayant son siège social [...]
[...]
[...]

Élisant domicile au cabinet de Me Jeanne BAECHLIN
[...]
[...]


représentée par Me Jeanne BAECHLIN, de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Pascal WILHELM, de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024



EN PRÉSENCE DE :

L' AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
prise en la personne de sa présidente
[...]
[...]

représentée par Madame S... R... , dûment mandatée


MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
[...]
[...]
[...]

représenté par Mme J... U..., dûment mandatée




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

- Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente
- M. Philippe MOLLARD, président de chambre
- Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au parquet général, représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocate générale, entendue en son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

Vu la décision de l'Autorité de la concurrence no18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna ;

Vu la déclaration de recours déposée au greffe de la cour le 16 novembre 2018 par les sociétés General Import et ADLP Holding en application de l'article L.464-8 du code de commerce ;

Vu l'exposé des moyens déposé au greffe de la cour le 21 décembre 2018 par les sociétés General Import et ADLP Holding ;

Vu l'arrêt de la cour rendu le 16 mai 2019 ayant déclaré caduc le recours formé par la société General Import, dit que celui formé par la société ADLP Holding n'était pas caduc et réouvert les débats ;

Vu les observations de l'Autorité de la concurrence et celles du ministre chargé de l'économie déposées toutes les deux au greffe de la cour le 17 septembre 2019 ;

Vu les dernières conclusions de la société ADLP Holding déposées au greffe de la cour le 28 octobre 2019 ;

Vu l'avis du ministère public du 10 décembre 2019, communiqué le même jour à la société ADLP Holding, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 décembre 2019 le conseil de la société ADLP Holding, qui a été mis en mesure de répliquer et a eu la parole en dernier, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie ainsi que le ministère public ;

FAITS ET PROCÉDURE



1.La cour est saisie d'un recours introduit par la société ADLP Holding à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence no 18-D-21 du 8 octobre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits de grande consommation sur les îles du territoire de Wallis-et-Futuna (ci-après la « décision attaquée »).


La réglementation applicable


2.L'article L.420-2-1 du code de commerce, instauré par l'article 5 de la loi no 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, dite « loi Lurel », prohibe, notamment dans la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises.

3.Il résulte de l'article 5, II, de la loi précitée que la prohibition qu'elle édicte est applicable aux pratiques en cours et que les parties à ces accords ou pratiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi pour se mettre en conformité.

4.La loi ayant été publiée au Journal officiel le 21 novembre 2012, le délai prévu à l'article 5 précité expirait donc le 22 mars 2013.


Le secteur concerné et les parties en cause


5.Le secteur concerné est celui de la distribution de produits de grande consommation sur le territoire de Wallis-et-Futuna. Cette collectivité est caractérisée par des importations de produits venant principalement d'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou des îles Fidji.

6.Dans son avis no09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif aux mécanismes d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, l'Autorité a distingué trois circuits d'approvisionnement des territoires ultramarins : le circuit intégré, le circuit court et le circuit long.

7.Le circuit intégré est celui par lequel l'industriel implante une structure logistique propre sur le territoire concerné. Le circuit court (ou « circuit désintermédié ») est celui par lequel le distributeur est directement livré sur ses propres plateformes de stockage. Enfin, le circuit long (ou «circuit intermédié») consiste à recourir à un intermédiaire, généralement appelé « importateur-grossiste », qui assure certaines opérations logistiques (stockage, livraison, etc.) puis revend aux distributeurs les produits achetés auprès des industriels.

8.À Wallis-et-Futuna, le circuit long est utilisé pour la majeure partie des produits et comprend fréquemment un échelon supplémentaire. Un très grand nombre de produits de consommation courante sont, en effet, vendus par l'intermédiaire de bureaux d'achat, depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à des importateurs-grossistes situés à Wallis-et-Futuna, avant d'être commercialisés auprès du consommateur final par les établissements de commerce de détail. Les marchandises passent donc par deux intermédiaires avant d'accéder à l'échelon de la vente au détail.

9.Les bureaux d'achat exportateurs de produits de grande consommation vers Wallis-et-Futuna sont I... L... PTY Ltd, P... Export CO. PTY LTD et Demexport, bureaux principalement situés en Australie, la société B..., implantée en Nouvelle-Calédonie, et la société Fresha Export LTD, établie en Nouvelle-Zélande.
10.La société General Import exerce une activité d'importateur-grossiste à Wallis-et-Futuna. Implantée sur le territoire depuis 1992, elle est détenue à 100% par la société ADLP Holding, laquelle détient également 100% du capital des sociétés SEM et SERF, qui exploitent des magasins de vente au détail à Wallis-et-Futuna.

11.La société Sodiwal et la société Batirama, qui appartiennent au même groupe, exercent une activité de vente au détail. La société Sodiwal, créée le 6 septembre 2012, exploite une grande surface à Wallis-et-Futuna sous l'enseigne Citydia, devenue Super U depuis le mois d'avril 2014.


La procédure devant l'Autorité et la décision attaquée


12.Par une lettre du 4 juillet 2014, la société Sodiwal a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après l'« Autorité ») de pratiques mises en œuvre par la société General Import dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation à Wallis-et-Futuna.

13.Aux termes de cette lettre, la société Sodiwal a reproché à la société General Import d'avoir conclu avec divers fournisseurs des contrats exclusifs d'importation en violation de la prohibition édictée à l'article L.420-2-1 du code de commerce.

14.À la date de réception de la saisine de la société Sodiwal, le 10 juillet 2014, enregistrée sous le numéro 15/0032F, l'Autorité poursuivait, sur saisine d'office, l'instruction des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer, sous les numéros 10/0005F et 14/0078F.

15.Le 31 mars 2015, a été disjointe de ces saisines d'office l'instruction des pratiques autres que celles mises en œuvre par les sociétés Bolton Solitaire, Danone, F... & F... Santé et Beauté France ainsi que D...-O..., instruction pour laquelle un nouveau dossier a été ouvert sous le no 15/0029F. Par décision no 15-D-14 sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Bolton Solitaire SAS, Danone SA, F... & F... Santé et Beauté France SAS et D...-O... SA dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en outremer, l'Autorité a accepté et rendu obligatoires les engagements pris par ces sociétés et clos les saisines no 10/0005F et 14/0078F.

16.Les saisines no15/0029F et no15/032F ont été jointes par l'Autorité le 25 août 2015, puis disjointes le 20 novembre 2015.

17.Le 23 novembre 2015, a été disjointe du dossier no15/0029F l'instruction des pratiques concernant la distribution des produits de la société G... France dans les collectivités d'outre-mer, qui, s'agissant plus précisément de la distribution de ces produits sur le territoire de Wallis-et-Futuna, mettait en cause les sociétés General Import et ADLP Holding pour avoir bénéficié de droits exclusifs d'importation. Ce nouveau dossier, enregistré sous le numéro 15/0107F, ayant donné lieu à une transaction signée avec l'ensemble des sociétés mises en cause, l'Autorité a, par décision no16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation en outre-mer, notamment infligé une sanction de 15 000 euros à la société General Import, en tant qu'auteur, solidairement avec la société ADLP Holding, en sa qualité de société...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT