Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2020, 18/00069H

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 octobre 2020
Docket Number18/00069H
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/00069 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5AGX


NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.


Vu le recours formé par :

Monsieur Y... G...
[...]
[...]
Non comparant,

et

Madame Q... G...
[...]
[...]
Comparante en personne,

et

Monsieur U... G...
[...]
[...]
Comparant en personne,

Représenté par et assistés de Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489
Demandeurs au recours,


contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


Maître M... L...
[...]
[...]
Comparante en personne,

Défenderesse au recours,



Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2020, prorogée au 07 octobre 2020 puis prorogée au 12 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

En février 2010, Monsieur et Madame Y... et Q... G... ont saisi Maître M... L... pour défendre leur fils alors mineur U... G... (né le [...] ), victime, selon eux, d'erreurs médicales commises en 2006 par l'hôpital [...] et par l'hôpital [...] à Paris, ayant entraîné la paralysie des deux membres inférieurs et une parésie des deux membres supérieurs.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.

Les époux G... ont mis fin à la mission de Maître L... le 30 avril 2015.

Le 21 avril 2017, Maître L... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris pour voir fixer ses honoraires dus par les époux G... pour leur fils à 31.864,93 € HT, et leur enjoindre de lui payer la somme de 20.000 € HT restant dû après paiement par eux d'une provision totale de 11.864,93 € HT, soit 14.237,52 € TTC.

Par décision contradictoire du 21 décembre 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- reçu Monsieur U... G..., devenu majeur le 17 janvier 2011 en son intervention volontaire,
- fixé le montant des honoraires dus à Maître L... à la somme de 27.864,93€ HT,
- constaté le règlement à titre d'honoraires de la somme de 11.864,93 € HT,
- dit en conséquence que Monsieur U... G... devra régler à Maître L... la somme de 16.000 € HT, augmentée des intérêts de droit à compter de la demande, soit le 21 avril 2017, ainsi que de la TVA,
- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d'huissier de justice seront à la charge de Monsieur U... G...,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres RAR du 5 janvier 2018 dont les AR ont été signés le 9 janvier 2018 par Maître L..., le 11 janvier 2018 par Madame G..., et dont les plis ont été refusés par Monsieur U... G... et son père.

Monsieur U... G... et les époux G... ont formé un recours contre cette décision par lettre RAR du 6 février 2018, le cachet de la Poste faisant foi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mars 2020 qui a été renvoyée à leur demande à celle du 10 juin 2020.

A cette audience, Monsieur U... G... et les époux G... ont demandé, selon leurs dernières écritures, visées par la greffière, et qu'ils ont développées oralement par l'intermédiaire de leur avocate, de :
- les recevoir en leurs demandes,
Y faisant droit :
- juger que les parties n'ont pas conclu une convention d'honoraires,
- juger que Maître L... a de sa propre initiative réduit son taux horaire et ceux de ses collaborateurs,
- juger que Maître L... a déjà perçu une somme de 14.237,92 € TTC,
- constater la longueur de la procédure et en regard, le peu de résultat pour un cabinet censé être expert en la matière,
- constater que, à ce jour, cette famille n'a reçu aucune indemnisation du fait de la lenteur du cabinet, alors que les époux G... font les plus grands sacrifices financiers pour permettre à Monsieur U... G... de vivre convenablement, malgré leur situation financière dégradée dont Maître L... est informée puisqu'elle y fait référence,
- juger que Maître L... tente de percevoir un honoraire de résultat sur des sommes qui ne sont pas acquises au demandeur sous couvert d'une facturation au taux horaire,
En conséquence,
A titre principal,
- réformer la décision entreprise,
- fixer les honoraires de Maître L... à la somme de 14.237,92 € pour l'ensemble des diligences effectuées jusqu'au 30 septembre 2015,
- juger que les époux G... et leur fils U... se sont acquittés de cette somme et qu'ils ne sont plus redevables de quoique cela soit au profit de Maître L...,
En conséquence,
- juger que les époux G... et leur fils U... ont dû mettre en oeuvre des frais de procédure dans le cadre du présent dossier qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,
En conséquence,
- condamner Maître L... au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maitre L... a demandé, selon ses dernières écritures, visées par la greffière, et qu'elle a développées oralement, de :
- débouter les époux G... et leur fils U... de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer la décision du 21 décembre 2017 dans son intégralité.


SUR CE

Monsieur U... G... et les époux G..., qui critiquent la décision déférée qui n'a pas répondu selon eux aux moyens qu'ils avaient soulevés, font valoir :
- qu'aucun compte détaillé définitif n'a été établi conformément à l'article L.443 du code de commerce, faisant ressortir distinctement et de manière intrinsèque les frais déboursés et les honoraires, et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ;
- que les honoraires facturés ne l'ont pas été en application de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, applicable pourtant en l'espèce ;
- que le critère du temps passé sur un dossier à partir des fiches jointes aux factures ne pouvait être à lui seul le critère déterminant pour fixer les honoraires, et ne doivent être considérées, au regard de la complexité du dossier, que les interventions et les diligences intrinsèquement utiles pour le client ;
- qu'il apparaît que le montant de la seule facture litigeuse qui est la cinquième du 24 septembre 2015, et contestée par Monsieur U... G... et les époux G..., n'est autre qu'un honoraire de résultat déguisé ; que son étude montre une surfacturation de certains postes au regard des compétence supposées et affichées des intervenants et du cabinet et la facturation de la prise de connaissance à la suite de changements de collaborateurs ;
- que sans contester les taux horaires des avocats, ils critiquent, pour ce qui concerne la même facture, le nombre d'heures facturées, les diligences effectuées, la facturation de la présence de deux avocats aux rendez-vous, celle des points faits avec le stagiaire, et le temps passé de 74 heures à la rédaction du mémoire et des pièces envoyées à l'ONIAM, alors que chacun sait que ce dernier utilise un référentiel d'indemnisation dont il dévie très rarement dans ses offres d'indemnisation, ainsi que le temps passé à la rédaction du mémoire de l'AP-HP alors qu'il est quasiment identique à celui envoyé à l'ONIAM ;
- qu'ils estiment que les quatre factures payées jusqu'en septembre 2013 couvrent largement et même au delà les prestations réalisées par Maître L... ;
- et qu'enfin « les frais de signification de la décision devaient être à la charge de la demanderesse, contrairement à l'équité ».

Les époux G... et Monsieur U... G... expliquent :
- qu'alors que ce dernier effectuait un stage de basket depuis le 21 avril 2006 à Bourges, il a ressenti de vive douleur au bas du dos, et s'est aperçu dans l'après- midi qu'il ne pouvait plus bouger les jambes ; qu'il a été transporté au centre hospitalier [...] où il a été pratiqué plusieurs scanners qui n'ont pas été contributifs ;
- que Monsieur U... G... a été transféré le 22 avril à la demande de sa mère à l'hôpital [...] où il a été...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT