Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2020, 17/00637H

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date21 octobre 2020
Docket Number17/00637H
CourtCourt of Appeal (Paris)
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(No /2020, 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/00637 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4FK2


NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Karolyn MOUSTIN, Greffière lors des débats et de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance.


Vu le recours formé par :


Monsieur P... N... ayant pour curatrice Mme Y... Q...
[...]
[...]
Représenté par Me Denis RATTAIRE substitué par Me Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY

Demandeur au recours,


contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


Maître K... B...
[...]
[...]
Non comparante, non représentée,

Défenderesse au recours,


Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu Maître Aurélie JACOBERGER présente à notre audience du 15 Juin 2020 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2020 puis prorogée au 21 octobre 2020 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Monsieur P... X... N..., majeur placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 10 ème depuis un jugement en date du 15 novembre 2011 renouvelée par jugement du 15 novembre 2016, a acquis en décembre 2015 un studio donné en location en 2010 par le précédent propriétaire, et situé [...] .
En mars 2016, il a consulté Maître K... B... pour qu'elle l'aide juridiquement à reprendre cet appartement pour sa propre habitation.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Entre fin mars 2016 et novembre 2016, 12 factures ont été émises d'un montant total de 21.160 € TTC.

C'est dans ces conditions que Madame Y... Q..., es qualité de curatrice de Monsieur N..., a saisi par lettre RAR du 19 janvier 2017 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires payés à Maître B....

Par décision réputée contradictoire en date du 30 août 2017, la déléguée du bâtonnier a :
- reçu Monsieur N... représenté par Madame Q... es qualité de curatrice en sa contestation,
- l'a déclaré partiellement fondé,
- fixé à la somme de 6.800 € le montant des honoraires dus à Maître B... par Monsieur N...,
- en conséquence, dit que Maître B... devra restituer à Monsieur N... la somme de 11.360 €,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- dit que les frais de signification de la décision s'il y a lieu seront à la charge de Maître B....

Cette décision a été notifiée par lettres RAR du 30 août 2017 aux trois parties. Monsieur N... et Maître B... ont signé leur AR le 1er septembre suivant et Madame Q... le 2 septembre.

Le 29 septembre 2017, Maître B... a exercé un recours contre la décision au greffe de la chambre 2-6 de la cour d'appel.
Il a été enregistré sous le no 17/00638 du répertoire général, dit RG.

Par lettre RAR du 3 octobre 2017, le cachet de la Poste faisant foi, Monsieur N... et sa curatrice Madame Q... ont exercé un recours contre la décision.
Il a été enregistré sous le no 17/00637 du RG.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2020 par lettres RAR du 20 décembre 2019. A celle-ci les deux dossiers ont été joints sous le seul numéro 17/00637 du RG, et renvoyés pour motifs « grève des avocats » à l'audience du 15 juin 2020, étant précisé par le magistrat que le dossier ne fera l'objet d'aucun autre renvoi.

A l'audience du 15 juin 2020, Maître B... était ni présente ni représentée, mais a écrit par courrier daté du 24 mai 2020, reçu le 29 mai 2020, qu'étant malade depuis le 30 avril 2020, elle ne peut pas se déplacer, qu'elle demande le renvoi de l'affaire, et nous « transmet ses écritures et ses pièces au cas où si jamais je ne peux pas me présenter même si je préfèrerai vous expliquer cette affaire injuste de vive voix lors d'un renvoi. »

Dans ses écritures, que l'avocate de Monsieur N... et de Madame Q... reconnaît avoir reçues, Maître B... demande de :
« A titre principal,
- dire qu'elle a fait de son mieux afin de satisfaire la volonté de son client en l'absence de jugement de curatelle applicable instituant Madame Q... au moment de son intervention,
- dire que Madame Q... ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les factures d'honoraires qui toutes ont été réglées par Madame W... R..., mère de Monsieur N..., exceptée la première facture de 600 €,
- dire qu'aucune preuve de mesure de protection à l'égard de Madame R... n'est rapportée, pas plus qu'un mandat de représentation à son égard,
En conséquence,
- débouté Monsieur N..., Madame Q... de l'ensemble de leurs demandes,
- dire que Madame Q... a porté atteinte de façon abusive et ingrate à l'honneur et à la réputation de Maître B... et l'y condamner,
- dire que Madame Q... a commis un abus de droit et l'y condamner,
- condamner Madame Q... représentant Monsieur N... à la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Q... représentant Monsieur N... aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision du bâtonnier. »

Monsieur N..., assisté de sa curatrice Madame Q..., a demandé oralement et dans ses dernières écritures, adressées à Madame Q..., de :
- infirmer la décision du bâtonnier,
- dire que Maître B... n'a accompli aucune diligence justifiant une facturation,
En conséquence,
- dire que Maître B... devra restituer à Monsieur N... la somme de 18.160 €,
- condamner Maître B... à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.


SUR CE

Maître B... justifiant par un relevé de l'assurance maladie avoir consulté en urgence un médecin le 30 avril 2020 en plein confinement, ordonné en raison de la pandémie provoquée par le virus Covid 19, il convient de faire droit à sa demande susbsidiaire d'être dispensée d'assister à l'audience du 15 juin 2020, le présent dossier ayant déjà été renvoyé une fois en début d'année 2020.

Le recours de Maître B... qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, est recevable.


Sur les honoraires

Maître B... fait valoir à l'appui de ses demandes :
- qu'elle a rencontré Monsieur N... le 7 octobre 2015 en consultation gratuite, que le 25 mai 2016, il l'a contactée via le site internet de son cabinet pour lui demander d'intervenir pour récupérer l'appartement dont il est propriétaire afin d'y habiter ;
- qu'elle lui a répondu par mail du 29 mars 2016 et lui a demandé de lui adresser un certain nombre de pièces, lui indiquant que son taux horaire était de 200 € TTC, et que Monsieur N... et sa curatrice Madame Q... ont clairement accepté ce taux horaire par retour de mail ;
- qu'elle n'a obtenu communication du jugement de curatelle de Monsieur N... que le 28 novembre 2016 ;
- qu'elle a « fait de son mieux pour aider Monsieur N... avec les éléments qu'elle avait et en respect de la volonté de ce dernier »...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT